La réussite en commun

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DERNIERE MINUTE : SMIC : 8,71 EUROS AU 1ER JUILLET

Selon nos informations, le SMIC horaire devrait passer à 8,71 Euros au 1er juillet. Rappelons qu’il était passé de 8,44 Euros à 8,63 Euros au 1er mai dernier, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation ayant été supérieure à 2 %.

Pour consulter la partie infos sociales de notre site : cliquez ici.

SOCIAL

1. VERS LA SEMAINE DE 60 HEURES ?

C’est en tout cas la question examinée par les Ministres Européens le 10 juin dernier. Ce texte, autorisant les heures supplémentaires jusqu’à la limite de 60 heures par semaine, sur la base du volontariat, devrait être présenté au Parlement Européen dans les prochaines semaines.

Inutile de préciser que cet accord soulève d’ores et déjà une vive polémique.

Et comme en matière de TVA, l’unanimité des 27 est requise.

Il est donc loin d’être évident que les Parlementaires Européens entérinent cette proposition.

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2. PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE

Le projet de loi de modernisation de l’économie comporte aussi un important volet social que nous détaillons dans le document ci-joint (document au format PDF).

3. OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE : UNE PROPOSITION DE LOI !

Le Député UMP Richard MAILLE a déposé un projet de loi visant à renforcer les droits des salariés travaillant le dimanche tout en créant ou dynamisant certaines zones commerciales. Nous avons résumé dans le document joint ces propositions (format PDF).

4. JURISPRUDENCE SOCIALE

A. Suspension du permis pour conduite en état d'ivresse : conséquence sur le Contrat de Travail

Source : Cass. Soc., 19 mars 2008, n° 06-45.212, Sté Damien technologie c/ Fattelay

L'employeur est forcé de licencier un VRP dont le permis de conduire a été suspendu pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, alors même que l'infraction est intervenue en dehors du temps de travail.

Confirmant sa jurisprudence issue d'un arrêt du 2 décembre 2003, la Cour de Cassation rappelle que « le fait pour un salarié affecté en exécution de son Contrat de Travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ».

En l'espèce, un représentant de commerce a été licencié en raison de la suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. L'infraction avait pourtant eu lieu dans le cadre de sa vie personnelle et, de surcroît, nous dit la Cour d'Appel, pendant ses congés payés. Les juges du fond ont donc invalidé le licenciement du VRP, considérant que cela n'avait eu aucun effet sur la relation contractuelle de travail. A tort, selon la Chambre Sociale qui a, au contraire, considéré que l'événement se rattachait à la vie professionnelle du représentant de commerce puisqu'il était affecté, en exécution de son contrat de travail, à la conduite de véhicules automobiles.

Remarque : dans l'arrêt précité de 2003, ce raisonnement était inédit. Dans cette affaire, très similaire, un chauffeur routier, dont le permis de conduire avait été retiré pour conduite en état d'ivresse, avait été licencié pour faute grave. La Cour d'Appel avait décidé que le fait reproché, commis à titre privé, ne pouvait caractériser une faute et fonder un licenciement disciplinaire. Mais la Cour de Cassation n'avait pas suivi ce raisonnement.

Compte tenu des fonctions du salarié, elle aurait pu considérer que le retrait du permis de conduire de ce dernier, étant de ce fait dans l'impossibilité d'accomplir durablement sa prestation de travail, constituait un trouble caractérisé pour l'entreprise permettant son licenciement. Mais elle ne s'était pas placée sur ce terrain et avait pour la première fois énoncé le principe repris mot pour mot dans l'arrêt du 19 mars 2008.

B. Conditions d'indemnisation du temps passé à revêtir une tenue de travail : revirement de jurisprudence

Source : Cass. Soc., 26 mars 2008, n° OS-41.476, Sté transports publics de l'agglomération stéphanoise (STAS) c/ Union régionale UNSA Rhône Alpes et a.

Lorsque la tenue de travail obligatoire peut être revêtue et enlevée en dehors du lieu du travail, l'employeur n'est pas tenu d'indemniser le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.

Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le Contrat de Travail (c. trav., art. L. 212-4).

Jusqu'à maintenant, le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail supposait obligatoirement que le temps d'habillage et de déshabillage ait lieu au sein de l'entreprise ou sur le lieu du travail (Cass. Soc., 26 janvier 2005, n° 03-15.033).

La Cour de Cassation revient sur cette jurisprudence.

Elle considère en effet désormais que l'article L. 212-4 n'impose pas que l'habillage et le déshabillage aient lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Elle en déduit que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par le texte sont réunies, à savoir le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part et l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail d'autre part.

Or, en l'espèce, les salariés, chauffeurs d'une société de transport urbain, conducteurs, bien qu'astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail. Ils n'étaient, par conséquent, pas fondés à exiger de l'employeur l'ouverture de négociations destinées à conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter leur uniforme.

Remarque : cette solution n'est applicable qu'en l'absence de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

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5. SOCIAL : DIVERS

A. Remis des pénalités et majorations de retard pour les faibles créances

Source : A. 27 mai 2008 (JO 3 juin)

Le seuil de compétence des Directeurs des URSSAF, des CGSS dans les DOM et des caisses de base du RSI pour statuer sur les demandes de remise des pénalités et des majorations de retard formulées par les travailleurs indépendants vient d’être fixé à 5% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 1.664 Euros pour 2008.

Ce seuil s’applique aux demandes de remise formulées :

  • pour les cotisations et contributions personnelles dues par les travailleurs indépendants relevant de l’ISU (artisans, commerçants, et industriels) ;
  • pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et les contributions personnelles dues par les professions libérales et les avocats.

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B. Avant projet de loi : démocratie sociale

Un avant projet de loi concernant la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail a été présenté en Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC) le 11 juin et en Conseil des Ministres le 18 juin.

Ce texte contient plusieurs volets dont la représentativité syndicale, la négociation collective et un « assouplissement » du temps de travail. Sur ce dernier point, le projet laisserait une plus grande part à la négociation dans l’entreprise.

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C. Affichage obligatoire dans les entreprises

Conséquence de la loi sur les luttes contre les discriminations, il est désormais obligatoire d’afficher dans les lieux de travail les dispositions des articles 225-1 à 225-4 du Code Pénal relatifs à l’interdiction de toute forme de discrimination (article 6 de la loi n° 2008-496 du 2705/2008, JO du 28 mai 2007).

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D. Le Gouvernement entend simplifier le cumul emploi-retraite

Source : document ministériel du 28 mai 2008

Dans ce document remis aux partenaires sociaux par Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, transparaît la volonté affichée de prolonger la durée de vie professionnelle des seniors avec, outre l’allongement déjà programmé à 41 années des cotisations, la suppression des règles de plafonnement en cas de cumul emploi-retraite(1) ou l’obligation d’attendre 6 mois après la liquidation de la retraite pour reprendre un emploi chez le même employeur.

Par contre et afin de ne pas inciter les salariés qui ont la possibilité de liquider leur retraite avant 60 ans à le faire, le cumul emploi-retraite serait interdit avant 60 ans.

(1) Actuellement, le cumul emploi-retraite ne doit pas dépasser l’ancien salaire ou 1,6 fois le SMIC (limite la plus favorable au salarié).

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FISCALITE

1. PROCEDURE DE FLAGRANCE FISCALE

L’article 15 codifie à l’article L. 16-0 BA, I. du livre des procédures fiscales, une nouvelle procédure dite "de flagrance".

Sous conditions, cette procédure a pour but de permettre à l’Administration :

  • de pratiquer des saisies conservatoires sans autorisation du Juge et en l’absence de tout titre exécutoire ;
  • d’appliquer une amende motivée de 5.000, 10.000 ou 20.000 Euros en fonction du chiffre d’affaires du contribuable ;
  • de priver le contribuable de la possibilité de bénéficier ultérieurement du régime de la franchise en base de TVA ;
  • de faire échec à la règle de la durée maximale de trois mois de la vérification de la comptabilité de certaines entreprises ;
  • de ne pas mettre en demeure, préalablement, le contribuable avant de procéder à une taxation d’office ;
  • de porter le délai de prescription de trois à six ans en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe professionnelle.

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2. DEPRECIATION DES STOCKS : L’OBSOLESCENCE PEUT ETRE TECHNOLOGIQUE !

Dans un arrêt du 21 décembre 2007, le Conseil d’Etat a reconnu qu’une entreprise pouvait constituer une provision pour dépréciation des stocks dès lors que ses produits se sont retrouvés technologiquement « dépassés » par la mise sur le marché de produits plus performants.

Toutefois, au cas présent, cette obsolescence était démontrée par des statistiques s’étendant sur une période totale de quinze ans et laissant apparaître sur les cinq dernières années une décroissance constante des ventes des produits dépréciés.

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3. LOUEURS EN MEUBLE ET COTISATIONS SOCIALES

Les loueurs en meublé sont assujettis aux régimes sociaux des travailleurs non salariés non agricoles lorsqu’ils ont la qualité de commerçant inscrit en tant que tel au Registre du Commerce ou assujetti à la taxe professionnelle.

Il faut, selon la doctrine des caisses, que la location soit habituelle (au moins deux fois) et non pas occasionnelle, qu’elle porte sur plusieurs logements (au moins deux) aménagés de telle sorte que le mobilier soit un élément déterminant de la location et qu’elle concerne des locaux différents des pièces de l’habitation principale des propriétaires ou de leur résidence secondaire.

Mais lorsque ces conditions sont remplies, le loueur est assujetti alors même qu’il ne se serait pas fait inscrire au Registre du Commerce ou que le montant des recettes n’atteindrait pas le seuil requis pour être considéré fiscalement comme loueur en meublé professionnel (vigilance donc sur ce point).

A. Les régimes de cotisation

1) Les régimes de protection sociale obligatoires : (régime d'assurance maladie maternité et régimes d'assurance vieillesse).

Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse, s'impose dès lors que le travailleur indépendant exerce principalement une activité commerciale, même s'il n'est pas immatriculé au RCS pour cette activité. Il suffit qu'il y ait exercice effectif de cette activité (Cass. Soc. 11 avril 2002, caisse AVA-CANCAVA c/Mme IZARD, n° de pourvoi : 00-17339).

Sur le plan juridique, le loueur en meublé exerce une activité civile, il ne relève donc pas en principe des régimes de protection sociale obligatoire des commerçants (Cass. Soc. 19 juillet 2000. Organic c/M. BATHIER, n° de pourvoi : 99-10293). Seuls sont affiliés ceux qui sont inscrits au RCS ou redevables de la taxe professionnelle en tant que commerçants.

Le seul fait d'être assujetti à la taxe professionnelle ne suffit pas pour entraîner l'affiliation du loueur en meublé aux cotisations sociales. Il faut également avoir la qualité de commerçant, c'est-à-dire accomplir à titre habituel des actes de commerce (Cass. Soc. 16 mars 1995, caisse Organic c/M. BERGER, n° de pourvoi : 92-19851).

2) Les cotisations d'allocations familiales :

« L'article R 241-2 du CSS dispose que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée… L'assujettissement à la cotisation résulte de l'exercice d'une activité non salariée non agricole, même de faible importance ». Cependant, l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle.

Dans le cas contraire, les cotisations ne sont pas dues. (Cass. Soc. 31 octobre 2000, Mme DE ROTHSCHILD c/URSSAF, n° de pourvoi : 99-13033) (Cass. Soc. 25 janvier 2001, URSSAF Angers c/Mme DEVILLE n° de pourvoi : 99-12376).

Si l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés non agricoles est inférieur à une limite égale à la base annuelle de calcul des allocations familiales, les travailleurs indépendants sont dispensés du paiement de la cotisation d'allocations familiales.

Il est à noter que les décisions des organismes d’assurance maladie-maternité et vieillesse déniant à une personne la qualité de travailleur indépendant ne s’imposent pas à l’URSSAF.

B) Les régimes de cotisation en cas de cumul d'activités non salariées et salariées :

1) L'assurance maladie-maternité

Les personnes concernées sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Mais, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime de leur activité principale. Par exception, lorsque l’activité salariée (même si elle n'est pas l'activité principale) répond aux conditions prévues pour l'ouverture du droit aux prestations maladie-maternité, les intéressés perçoivent ces prestations au titre de leur activité salariée.

L'activité principale est l'activité salariée si l'intéressé a accompli au cours de l'année de référence au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui de ses activités non salariées, agricoles ou non.

2) L'assurance vieillesse :

Les personnes concernées sont affiliées aux deux régimes et acquièrent des droits à pension dans tous les régimes auxquels ils cotisent.

3) Les allocations familiales

Les personnes concernées sont assujetties à la cotisation personnelle d'allocation familiale, même si l'activité non salariée est accessoire.

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4. ISF ET ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES

Sous certaines conditions les titres détenus sont exclus des bases de l’ISF.
Comme souvent en matière fiscale, les règles de forme sont à respecter strictement.
Vous trouverez ci-joint une note rappelant le formalisme en la matière (note au format PDF).

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5. DEDUCTION DES INTERETS D’EMPRUNTS ET NUE-PROPRIETE

Source : RES 2007 / 53

Les intérêts d’emprunt effectivement versés par les nus-propriétaires d’immeubles loués et destinés à financer l’acquisition de la nue-propriété sont déductibles des revenus fonciers provenant de leurs autres propriétés.

ATTENTION : REGLE NON APPLICABLE EN CAS D’ACHAT DE PARTS DE SOCIETE.

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DIVERS

1. INTERNET : UN NOUVEAU SITE AFNOR DEDIE AUX ARTISANS ET AUX TPE

Signalons la mise en ligne d’un nouveau site dédié aux artisans et dirigeants de TPE pour les informer de leurs obligations légales, notamment en matière de normes et de certification.

Pour plus de renseignements, consultez le site de l'AFNOR.

2. CHEQUES EN BOIS : DES FRAIS DESORMAIS PLAFONNES

Depuis le 16 mai dernier un décret a rendu applicable la loi de cohésion sociale de mars 2007 en matière de chèques non provisionnés : le montant des frais prélevés par la banque ne pourra excéder :

  • 30 Euros pour un chèque d’un montant ≤ à 50 Euros ;
  • 50 Euros pour un chèque d’un montant supérieur.

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METIERS

1. BNC : CAISSE DE RETRAITE DES OSTEOPATHES

Les ostéopathes autorisés à faire usage du titre professionnel d’ostéopathe et qui ne sont inscrits ni à l’Ordre des Médecins, ni à l’Ordre des Kinésithérapeutes, relèveront de la CIPAV à partir du 1er juillet 2008. Les modalités pratiques devraient être décrites prochainement.

2. BNC : PRISE EN COMPTE DES DIVIDENDES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE RETRAITE DES ASSOCIES DE SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL

Source : Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 06-27.741

Selon la Cour de Cassation, les dividendes distribués à un chirurgien-dentiste, gérant majoritaire d’une SELARL, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse réclamées par la caisse de retraite. Cette décision est susceptible de servir de fondement à l’assujettissement des dividendes aux autres cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants associés de sociétés d’exercice libéral.

Cette décision, fort inquiétante, remettrait en cause le lien fondé de nombreux choix pour la forme SELARL.

Espérons que cet arrêt demeurera isolé où, mieux, que le législateur précise clairement les bases des cotisations sociales.

3. BNC : AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

Source : B0I 5 G-1-08, 23 janvier 2008

Commentaires administratifs du régime d'exonération des plus-values de cessation de mandat des agents généraux d'assurances

L'Administration a présenté les modalités d'application du régime d'exonération des plus-values réalisées par les agents généraux d'assurances au titre des indemnités de cessation de mandat perçues lors de leur départ en retraite et de la taxe exceptionnelle qu'ils doivent acquitter pour bénéficier de cette exonération.

L'exonération est susceptible de bénéficier :

  • aux seules personnes physiques ayant le statut d'agent général d'assurances quel que soit leur régime d'imposition à l'exclusion notamment des intermédiaires, des sous-agents et des personnes morales ;
  • aux associés de sociétés en participation qui répondent à certaines conditions.

Des précisions sont apportées sur les conditions d'application de l'exonération :

  • la poursuite intégrale de l'activité par le repreneur suppose le transfert des contrats d'assurance commercialisés et gérés dans l'agence, le maintien de l'exclusivité de production prévue au profit de la compagnie d'assurances et de la zone géographique d'activité privilégiée ainsi que le transfert du personnel et des moyens de l'exploitation ;
  • les locaux doivent être soit cédés, soit mis à la disposition du nouvel agent pendant au moins deux ans ;
  • la nomination d'un gérant provisoire ne suspend pas le délai d'un an dans lequel l'activité doit être reprise.

L'Administration précise que l'exonération porte uniquement sur la plus-value afférente à l'indemnité compensatrice qui est égale à la différence entre le montant de l'indemnité reçue et le montant éventuellement versé par l'agent à l'origine (prix d'acquisition en cas d'achat de gré à gré ou droit de reprise).

Ce nouveau régime d'exonération peut se cumuler avec le régime d'exonération des petites entreprises et le dispositif d'abattement sur les plus-values afférentes aux immeubles. S'agissant du régime d'exonération des cessions d'entreprises ou de branches complètes d'activité, il ressort des commentaires administratifs que les agents généraux d'assurances ne pourraient pas en bénéficier sauf dans le cadre de cessions de portefeuilles de gré à gré.

L'assiette de la taxe exceptionnelle, assise sur le montant brut des indemnités compensatrices, est distincte de celle de la plus-value exonérée. Cette taxe est établie, recouvrée et contrôlée comme en matière d'impôt sur le revenu.

Le régime d'exonération s'applique aux cessations de mandats intervenues à compter du 1er janvier 2006. L'Administration exclut donc du champ d'application de l'exonération les indemnités versées à compter du 1er janvier 2006 mais afférentes à des cessations de mandats intervenues avant cette date.

Un délai supplémentaire est accordé jusqu'au 19 avril 2008, pour la production des documents qui doivent être joints à la déclaration de cessation d'activité par les agents généraux d'assurances dont la date de cessation de mandat est antérieure à la date de publication du décret (19 avril 2007).

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4. INDEMNISATION DU CONGE DE MATERNITE DES NON-SALARIEES AGRICOLES

Source : D. n° 2008-536 et n° 2008-537, 5 juin 2008 (JO 7 juin)

Les modalités d’attribution de l’allocation de remplacement versée, dans le cadre du congé de maternité, aux non-salariées agricoles assurées à titre personnel qui font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu’elles effectuent habituellement, viennent d’être publiées.

Ainsi, il est précisé que :

  • la période d’indemnisation du congé de maternité est fixée au total à 16 semaines et à 26 semaines au total lorsque l’assurée ou le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants (ou lorsque l’assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables) ;
  • en cas de naissances multiple, la période totale d’indemnisation est de 34 ou 46 semaines ;
  • lorsque l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période de l’indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos ;
  • en cas d’état pathologique, l’allocation peut être attribuée pour deux semaines supplémentaires sur prescription médicale.

En outre, les conditions dans lesquelles les assurées peuvent bénéficier de l’allocation de remplacement en cas de grossesse pathologique liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), désormais prévue au premier jour de l’arrêt de travail pour les non salariées agricoles, sont clarifiées, notamment au regard de la procédure médicale mise en œuvre en vue de la prise en charge des frais exposés pour le remplacement de l’assurée.

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5. HCR : TVA A 5,5% : LE PRESIDENT SARKOZY REAFFIRME QU’IL FERA TOUT POUR TENIR SES ENGAGEMENTS !

Il a même affirmé sur les ondes de RTL le 27 mai dernier qu’il obtiendrait cette TVA à 5,5%.

Au passage, il en a néanmoins profité pour rappeler que la profession devrait de son côté tenir ses engagements en matière de salaires, d’investissements et de prix.

Les ténors de la profession se sont, bien entendu, déclarés satisfaits de ces déclarations.

Que le Président nous permette, pour notre part, d’observer la plus grande prudence : nous y croirons à cette fameuse TVA à 5,5% quand elle sera là !

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