La réussite en commun

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SOCIAL

1. LOI TEPA : UN SUCCES MITIGE

C’est en tout cas les résultats d’une enquête diligente par FRANCE INFO et qui vient contredire les récents propos de Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie. Principale raison avancée pour cette faible réussite : la complexité de compréhension et d’application du dispositif, qui effraie les chefs d’entreprise, et notamment les dirigeants de TPE.

Et si, comme nous le subodorons, demain les organismes de contrôles s’échinent à reprendre de la main gauche ce que les politiques auront accordé de la main droite, comme cela s’est passé en matière des 35 heures, il est à craindre que la méthode couée appliquée par Madame LAGARDE ne porte pas ses fruits. D’autant que les dernières déclarations du Président SARKOZY sur la fin des 35 heures jettent un trouble supplémentaire qui ne va pas inciter les employeurs à modifier, pour l’instant, leurs pratiques en matière de politique salariale.

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2. COTISATION AGS : PAS DE MODIFICATION POUR 2008

Le Conseil d'Administration de l'AGS a décidé le 12 décembre dernier de maintenir le taux de la cotisation AGS à 0,15 % pour une durée indéterminée. Rappelons que cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur et qu'elle est due dans la limite de 11.092 € par mois en 2008, soit quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Pour consulter les taux de cotisation 2008 : cliquez ici.

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3. LEGISLATION ET REGLEMENTATION, NOUVEAUTES 2008

  • Contrat de professionnalisation

Source : L. fin. 2008 n° 2007-1822, 24 décembre 2007

L'article 128 supprime le bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour les contrats conclus, à compter du 1er janvier 2008, avec des jeunes de moins de 26 ans. Les contrats conclus avec des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus conservent ces exonérations.

  • Aides au remplacement de salariés

Source : C. Trav. Art. L. 122-25-2-1 suppr. par L. fin 2008, n°2007-1822, 24 décembre 2007, art. 130 : JO, 27 décembre.

L'article 130 supprime, à compter du 1er janvier 2008, les aides au remplacement de salariés en congé de maternité ou d'adoption et en congé de formation accordées aux entreprises de moins de 50 salariés.

Toutefois, les départs en congé de maternité ou d'adoption intervenus avant cette date continueront à ouvrir droit aux aides.

  • Fin du SEJE

Source : L. fin. 2008 n° 2007-1822, 24 décembre 2007, art. 127: JO, 27 décembre.

La loi de finances pour 2008 prévoit la suppression du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) communément appelé « contrat jeune en entreprise ». Cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2008.

Les contrats « jeune en entreprise » conclus avant cette date continueront de bénéficier de l'aide de l'État jusqu'au terme initialement prévu.

Pour mémoire, le montant de l’aide est de 400 € / mois la première année et 200 € / mois la seconde.

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  • Réduction FILLON

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 modifie la formule de calcul du coefficient de réduction générale Fillon.

Le montant de la rémunération afférent aux temps de pause, d'habillage et de déshabillage versé en application d'une convention ou accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 est exclu de la rémunération brute mensuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon.

Pour consulter notre outil de calcul de la réduction Fillon : cliquez ici.

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  • Cotisations accident du travail

Source : L fin. 2008 n° 2007-1822, 24 décembre 2007

L'exonération de cotisations AT-MP est supprimée dans les dispositifs actuels d'exonération totale des cotisations patronales : sont concernées les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

La mesure se situe dans le prolongement de l'article 143 de la loi de finances pour 2007 qui a supprimé les exonérations de ces cotisations pour les titulaires de contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2007.

Mais son champ est bien plus vaste, puisqu'il concerne toutes les exonérations et tous les contrats de travail, qu'ils soient conclus à compter du 1er janvier 2008 ou en cours à cette date.

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  • Stagiaires : calcul de la franchise de cotisations

Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale par heure de stage effectuée.

Exemple pour une durée de stage égale à la durée légale du travail :

En 2008, le plafond horaire de la Sécurité Sociale est égal à 21 €.
21 x 12,5% x 151,67 = 398,13 €.
En 2008, le seuil de la franchise de cotisation est de 398,13 €
.

  • Retraite : suppression du départ à la retraite d’un commun accord entre 60 ans et 65 ans

La possibilité pour l'employeur et le salarié de décider en commun d'un départ en retraite entre 60 et 65 ans, ouvrant droit à l'indemnité de mise à la retraite s'il intervenait entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, est supprimée (C. Trav. art. L 122-14-13, al. 2 modifié).

Cette modalité de rupture du contrat constituait une dérogation au principe de l'interdiction de toute mise à la retraite avant l'âge de 65 ans. Elle avait été introduite par le Gouvernement dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007, sur pression du MEDEF, comme contrepartie à l'extinction progressive des accords collectifs de branche permettant des mises à la retraite d'office à partir de 60 ans.

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4. TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : AMELIORATION DU CONGE MATERNITE DES FEMMES EXERÇANT UNE ACTIVITE INDEPENDANTE

Source : L. fin. séc. soc. 2008, adoptée le 23 novembre 2007, art. 57, II à V

L'allocation journalière forfaitaire dont elles bénéficient lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle à l'occasion d'une maternité, est désormais servie pendant une durée minimale, dont une partie précède immédiatement la date présumée de l'accouchement.

Cette mesure confère un fondement légal à l'allongement de 14 jours du congé de maternité qui devrait intervenir prochainement par voie réglementaire.

Ces 14 jours supplémentaires devraient obligatoirement précéder l'accouchement.
Le financement de cette mesure devrait se traduire par un relèvement de la cotisation, actuellement fixée à 6,5 %, de 0,015 point, portant ainsi le montant de la cotisation maladie-maternité à 6,515 %.

En outre, lorsqu'une grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) est reconnue, le bénéfice de l'allocation journalière forfaitaire est désormais accordé à compter du premier jour d'arrêt de travail. Cette mesure d'indemnisation au premier jour d'arrêt de travail est parallèlement étendue aux femmes assurées à titre personnel relevant du régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ainsi qu'aux non-salariées relevant du régime agricole.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication de décrets d'application.

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FISCALITE

1. AIDES AUX ENTREPRISES ET L’EUROPE : LA NOTION « DE MINIMIS »

Source : règlement (CE) 1998 / 2006 du 15 décembre 2006

Nous avons parfois évoqué dans ces lignes les fameuses aides « de minimis », à propos notamment des aides HCR et de leurs limitations pour 2008.

La règle « de minimis » permet à un État membre de l'UE d'accorder des aides aux entreprises sans le notifier à la Commission Européenne. Jusqu'au 31 décembre 2006, ces aides devraient être d'un montant inférieur à 100.000 € sur une période de 3 ans (règlement CE 69/2001 du 12 janvier 2001).

Un nouveau règlement fixe les règles applicables du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Pour cette nouvelle période, la limite d'aide « de minimis » est portée à 200.000 € par période de 3 ans. Ce seuil est fixé à 100.000 € pour les entreprises du secteur du transport routier.

Le nouveau règlement n'exclut plus de son champ d'application les aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur du transport et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

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2. PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT : VERS UNE SUPPRESSION DE L’IFA ?

L’IFA (Impôt Forfaitaire Annuel) est dû par toutes les sociétés passibles de l’Impôt Société, lorsqu’elles réalisent au moins 400.000 Euros HT de chiffre d’affaires annuel (cf. partie informations fiscales), qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires.

Au congrès de la CGPME, le Président Nicolas SARKOZY a déclaré au mois de décembre dernier que cet IFA serait supprimé à compter de 2009.

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3. CONTENTIEUX FISCAL : CONSTITUTION DE GARANTIE ET SURSIS DE PAIEMENT

Le Conseil d’Etat (arrêt du 1er octobre 2007 n° 296213) vient d’admettre que le contribuable demandant à bénéficier du sursis de paiement applicable en matière de contentieux peut s’engager à constituer une garantie portant sur le bien appartenant à une tierce personne à la condition que l’Administration Fiscale soit en mesure de recouvrir, le cas échéant, sa créance.

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4. COMPTES COURANTS D’ASSOCIES

Le taux maximum fiscalement déductible s’élève à :

  • 5,41 % pour les exercices clos le 31 décembre 2007,
  • 5,46 % pour les exercices clos le 31 janvier 2008,
  • 5,52 % pour les exercices clos le 29 février 2008.

Pour consulter nos outils fiscaux : cliquez ici.

5. DADS 2 – DECLARATION ANNUELLE DES HONORAIRES

Il est recommandé d’établir avec le plus grand soin la déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires exigée par l’article 240, 1 du CGI et notamment de respecter les délais impartis pour la souscrire en raison des sanctions auxquelles s’exposent les entreprises et organismes défaillants.

  • Qui doit déclarer

L’obligation de déclarer prévue par l’article 240,1 du CGI concerne sans aucune restriction toutes les personnes physiques ou morales qui versent, quel qu’en soit le montant, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations à l’occasion de l’exercice de leur profession.

  • Délais

La déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires versés au cours de l’année civile précédente peut être souscrite en même temps que la déclaration de résultat soit au plus tard le 30 avril (sauf report de délai exceptionnel), pour les sociétés soumises à l’IS dont l’exercice coïncide avec l’année civile et les exploitants individuels relevant des BIC, BNC, BA et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice pour les sociétés soumises à l’IS et qui clôturent à une date différente.

  • Sommes à déclarer

Quel que soit le support utilisé, la déclaration des honoraires et revenus assimilés doit mentionner, au regard de chaque bénéficiaire, le montant des sommes versées à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales, ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations.

A compter des revenus 2007, déclarés en 2008, seules les sommes versées supérieures à 600 Euros par an et pour un même bénéficiaire sont à déclarer (instruction 24-10-07, 13 K 9 07).

Ce montant s’entend TVA comprise.

  • Sanctions

Le défaut, même partiel, de déclaration des sommes versées dans le délai prescrit est sanctionné par une amende spécifique égale à 50 % des sommes non déclarées (article 1736 du CGI). L’amende n’est encourue que si le défaut de déclaration concerne des rémunérations dont le montant dépasse le seuil de déclaration de 600 Euros.

Toutefois, l’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit à première demande de l’Administration, soit spontanément, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Cette amende est exclue des charges déductibles.

Cette amende peut se cumuler avec l’amende de 15 Euros (article 1729B du CGI) lorsque la déclaration comporte des omissions ou inexactitudes autres que celles relatives au montant des sommes versées.

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6. TVA : SECTEUR DISTINCT D’ACTIVITE

Source : décret n ° 2007-566 du 16 avril 2007

Suppression à compter du 1er janvier 2008 de l’obligation de constituer un secteur distinct d’activité pour chaque immeuble à la TVA sur option.

Dans le cadre de la réforme des droits à déduction opérée par l’Administration, l’obligation pour les bailleurs qui optent pour l’imposition à la TVA sur les locations de locaux nus consentis à un preneur pour les besoins de son activité, de constituer un secteur distinct d’activité pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles est abrogée à compter du 1er janvier 2008.

Ces bailleurs restent tenus en revanche à la constitution d’un secteur distinct d’activité pour les immeubles, ensembles d’immeubles ou fractions d’immeubles ayant fait l’objet d’une option notamment lorsqu’en sus de leur activité taxable, ils louent un ou plusieurs immeubles ou ensemble d’immeubles dont la location n’est pas soumise à TVA.

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7. DONATION SUCCESSION

Les dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties depuis le 22 août 2007, viennent d'être commentées par l'Administration dans une instruction du 3 décembre 2007, 7 G-7-07.

Dispositions concernant les successions et donations

  • Relèvement des abattements

L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a modifié l'article 779 du CGI en portant :
- de 50.000 € à 150.000 € l'abattement applicable en ligne directe ;
- de 50.000 € à 150.000 € l'abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ;
- de 5.000 € à 15.000 € l'abattement applicable entre frères et soeurs.

En conséquence, il est précisé que les personnes ayant consenti une donation depuis moins de six ans au 22 août 2007 peuvent, sans attendre l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 784 du CGI, consentir en franchise d'impôt une nouvelle donation à un même bénéficiaire à hauteur du complément d'abattement résultant de la revalorisation (Inst. n° 3).

Dispositions concernant les successions

  • Exonération des successions entre frères et soeurs vivant ensemble

L'article 10 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a instauré un article 796-0 ter du CGI qui exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et soeurs du défunt.

Ainsi, l'article 796-0 ter nouveau du CGI prévoit qu'est exonérée de droits de succession la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès (Inst. n° 29 et 30).

Il s'agit des conditions qui permettaient auparavant aux frères et soeurs de bénéficier de l'abattement spécifique de 57.000 € prévu par l'article 788, II du CGI qui a été corrélativement abrogé.

Remarque :

Par mesure de tempérament, l'exonération pourra être accordée lorsque le logement commun est quitté pour raison de santé (hospitalisation, placement en maison médicalisée...). Dans cette hypothèse, il convient de se placer à la date de ce départ pour apprécier la condition de cohabitation effective pendant cinq ans (Inst. n° 30). Il faudra donc qu'à la date de l'hospitalisation, la condition de délai soit remplie.

Dispositions concernant les donations

  • Exonération des successions entre frères et soeurs vivant ensemble

L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui exonère le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un Pacs de droits de mutation par décès, a également unifié le régime applicable aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs (Inst. n° 43).

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8. LOI DE FINANCES 2008 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007

Comme les années antérieures, nous publierons une lettre spéciale Loi de Finance. D’ici là, retrouvez ci-après quelques unes des mesures de cette loi.

Fiscalité des particuliers

  • Crédit d’impôt habitation principale

L'article 5 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi Tepa), codifié sous l'article 200 quaterdecies du CGI, a institué un crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier, par des personnes fiscalement domiciliées en FRANCE, pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à leur habitation principale.

L'avantage est égal à 20% du montant des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, retenus dans la limite annuelle de 3.750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7.500 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces limites sont doublées pour les personnes handicapées. En outre, elles sont majorées de 500 € par personne à charge.

Le présent article majore cet avantage pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. Par ailleurs, il précise les modalités de décompte des cinq premières annuités d'emprunt ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les autres conditions et modalités d'application de ce crédit d'impôt restent inchangées. Pour plus de précisions sur l'ensemble du dispositif.

Le taux du crédit d'impôt est porté de 20 à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

  • Dividendes 2008

La loi de finances modifie le régime fiscal des dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques.

Il prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en FRANCE :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en FRANCE, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

  • Plus-values sur valeurs mobilières

L'article 75 porte à 25.000 € le seuil d'imposition des plus-values pour l'imposition des revenus de 2008.

On rappelle que l'an dernier, l'article 61 de la loi de finance pour 2007 avait déjà procédé à un relèvement du seuil en le fixant à 20.000 € pour l'imposition des revenus de 2007 et en prévoyant, pour les années ultérieures, une revalorisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession.

La revalorisation annuelle du seuil est maintenue mais, compte tenu du relèvement opéré par le présent article, elle ne prendra effet qu'à compter de l'imposition des revenus de 2009 (à déclarer en 2010).

Fiscalité des entreprises

  • Pénalités et amendes

Le nouvel article 39, 2 du CGI prévoit que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des entreprises qui contreviennent à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices imposables. Il remplace ainsi l'énumération actuelle des amendes et pénalités non déductibles par un principe général de non déductibilité.

  • Plus-values de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Pour les cessions réalisées par les sociétés soumises à l'IS à compter du 26 septembre 2007, au cours d'un exercice clos à compter de cette date, les titres de participation détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclus du régime du long terme.

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METIERS

1. SYNTEC : RESPECT DU MINIMUM CONVENTIONNEL ET VERSEMENT VOLONTAIRE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

Source : arrêt n° 05-41-797 du 24 janvier 2007 Cour de Cassation Sociale

Aux termes de l’article 32 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, sont inclus dans les barèmes des appointements minimaux les avantages en nature, les rémunérations accessoires, etc. mentionnés dans la lettre d’engagement.

Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes exceptionnelles ne sont pas comprises dans le calcul des salaires minimaux.

La Cour de Cassation, opérant en cela un revirement de jurisprudence, a jugé, qu’en l’absence de stipulations particulières, la prime d’ancienneté liée à la présence du salarié dans l’entreprise n’a pas à être inclue dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

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2. BATIMENT : RAPPELS SUR LA PERIODE D’ESSAI

Pour le bâtiment

De 2 mois renouvelable une fois pour une durée identique (4 mois maximum) pour les employés, 3 mois renouvelable une fois pour une durée identique (6 mois maximum) pour les techniciens, agents de maîtrise.

Pour les travaux publics

De 2 mois renouvelable une fois pour une durée identique (4 mois maximum) pour les ETAM de niveau A à D, 3 mois renouvelable une fois pour une durée identique (6 mois maximum) pour les ETAM de niveau E et plus.

Dans les deux cas, un délai de prévenance de 8 jours est nécessaire avant de renouveler la période d’essai.

Pendant la période d’essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le premier mois et donne droit à l’ETAM de s’absenter pour recherche d’emploi selon les conditions définies.

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3. TRANSPORT : DES PRIMES DE RENDEMENT ILLICITE !

Sources :
Cassation Sociale du 21 mars 2007
Cassation Sociale du 13 novembre 2003

Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation a jugé illicite :

  • dans le premier cas le versement de primes « au bon » qui incitent les coursiers à effectuer le maximum de courses dans un temps donné, pour des raisons de sécurité ;
  • dans le second cas, le versement aux chauffeurs routiers de primes de rendement au kilomètre parcouru, celles-ci constituant une incitation au dépassement de la durée du travail prohibée par la convention collective.

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4. AGRICULTURE : AMORTISSEMENT SUR 12 MOIS DE TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS DES APPRENTIS ET SALARIES AGRICOLES

Source : BOI 4 D-2-06 du 6 novembre 2006

Les dépenses d’amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans en vue de l’hébergement des apprentis et des salariés agricoles peuvent être amorties sur 12 mois. Les règles pratiques d’application de cet amortissement, qui cesse de s’appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2007, sont précisées par l’Administration.

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5. BNC

A. Redevance clinique

La Cour Administrative d'Appel de DOUAI, dans un arrêt du 27 mars 2007, a confirmé l'assujettissement à la TVA des sommes :

  • versées par des praticiens libéraux exerçant dans un établissement de soins privé au dit organisme ;
  • sous forme de redevance calculée sur les honoraires payés par les patients ;
  • en contrepartie de la mise à disposition des praticiens de la structure ou plate forme de l'établissement (moyens techniques et humains).

NB : la redevance payée TTC par les professionnels libéraux médicaux et para-médicaux est déductible en charges sur la page 2035 A du formulaire annuel.

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B. SEL/DIVIDENDES/COTISATIONS RETRAITE - CONSEIL D'ETAT Lecture du 14 novembre 2007

Considérant que les dividendes versés aux associés d'une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; alors même qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ces sociétés ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels.
Que par suite, en décidant d'intégrer ces dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse des médecins, le Conseil d'Administration de la caisse autonome de retraite des médecins de FRANCE a illégalement ajouté aux dispositions des articles L.642-1 et L.642-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En conclusion, les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations.

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C. OSTEOPATHES / TVA

Source : article 58 LDF 2008

Le présent article a pour objet d'exonérer expressément de la TVA les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe.

Aussi, afin de placer sur un pied d'égalité les ostéopathes « exclusifs » (non visés, selon le législateur, par l'actuel article 261, 4-1° du CGI) et les médecins ou kinésithérapeutes pratiquant des actes d'ostéopathie (lesquels bénéficient de l'exonération TVA-II-5405s. et 5275 fv), le présent article complète l'article 261, 4-1° précité pour y inscrire expressément « les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ».

A cet égard, aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, « l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministère de la santé dans les conditions fixées par décret ».

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6. CHR : INTERDICTION DE FUMER AU 1ER JANVIER 2008

Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier et globalement, selon nos informations, très bien respectée par les consommateurs.

Vous trouverez en pièce jointe une note d’information succincte présentant les principales dispositions en la matière.

A noter qu’en matière d’information des consommateurs, des affiches gratuites peuvent être obtenues sur le site gouvernemental : tabac.gouv.fr.

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