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SOCIAL

1. RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE

Source : arr. 25 avril 2010, NOR : ECED1010658A : JO, 7 mai.

Un arrêté du 25 avril 2010 porte agrément de la convention collective du 20 février 2010, qui reconduit le dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) jusqu’au 31 mars 2011.

Remarque : dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l’employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP). Cette convention permet au salarié de bénéficier pendant 12 mois d’une allocation spécifique de reclassement correspondant à 80% du salaire journalier de référence ainsi que d’un ensemble de mesures favorisant son reclassement.

En conséquence, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à la CRP qui arrivaient à échéance le 31 mars 2010 sont prorogées.

La convention du 20 février 2010 s’applique aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011.

2. DROIT A CONGES PAYES : VERS UNE SUPPRESSION DE LA CONDITION MINIMALE D'ACTIVITE ?

Source : Rapport annuel de la Cour de Cassation, édition 2009, première partie (www.courdecassation.fr).

Le Code du Travail subordonne l'acquisition du droit à congés payés à une durée d'activité minimale de 10 jours de travail effectif. Encore trop pour la Cour de Cassation, qui rappelle utilement la position européenne...

Depuis la loi 2008-789 du 20 août 2008, l’article 3141-3 du Code du Travail subordonne l’acquisition d’un droit à congé payé à un minimum de 10 jours de travail effectif chez le même employeur, ce délai étant auparavant d’un mois.

C’est l’existence même de cette condition d’activité qui pose problème au regard du droit communautaire. Passée d’un mois à 10 jours au gré des évolutions législatives, elle pourrait prochainement être réduite à néant. C’est en tout cas le sens d’une recommandation émise par la Cour de Cassation dans son dernier rapport annuel.

En réduisant la durée de la condition minimale d’activité d’un mois à 10 jours et en ne précisant plus – par souplesse ou omission ? – si ceux-ci devaient être effectués au sein de la même période de référence, la législation du travail avait fait un premier pas.

Mais encore insuffisant, selon la Cour de Cassation, qui propose donc de modifier l’article L.3141-3 dans le sens d’une suppression de cette condition de durée minimale d’activité.

Le Ministère compétent, qui se dit conscient de cette non conformité du droit national aux prescriptions communautaires, semble favorable à l’idée d’y remédier lors d’une prochaine modification du Code du Travail. Affaire à suivre !

3. VERS UNE SIMPLIFICATION DE LA COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE EUROPEENS

Depuis le 1er mai, les règles de coordination des systèmes de Sécurité Sociale pour les personnes (et notamment les travailleurs) qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne sont simplifiées et clarifiées.

En effet, deux nouveaux règlements communautaires rajeunissent et améliorent les principes de base institués par le règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 et son règlement d’application 574/72 du 21 mars 1972.

Ces 2 nouveaux textes ne remettent aucunement en cause les principes majeurs sur lesquels repose la coordination des législations nationales :

  • égalité de traitement entre le national et le migrant ;
  • maintien des droits acquis par l’exportation des prestations ;
  • maintien des droits en cours d’acquisition par le biais de la totalisation ;
  • unicité de la loi applicable.

Ils ne font qu’intégrer les grandes jurisprudences communautaires, standardiser les dispositifs applicables et simplifier les formalités.

4. REFORME DES RETRAITES ET PREVISIONS DU COR : ENTRE ALARMISME ET REALISME

Source : 8ème rapport du Conseil d'Orientation des Retraites « Retraites : perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010 », 14 avril 2010.

Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) vient d’actualiser les projections financières faites en 2007 sur les besoins de financement des retraites à moyen et long terme, dans un rapport rendu public le 14 avril dernier.

Ce rapport permet de disposer d’estimations postérieures à la crise économique et financière qui a débuté en 2008 et contribué à une dégradation plus forte que prévu des comptes des régimes de retraite en 2009 et 2010 (trois scénarios présentant des profils contrastés de sortie de crise à moyen et long terme ont été retenus) ; il devrait permettre au gouvernement de préparer l’opinion publique à la réforme des retraites programmée d’ici fin septembre.

Ses projections, diversement accueillies, confortent les pouvoirs publics sur la nécessité de réformer rapidement les retraites.

5. UN MOIS POUR RECLASSER OU LICENCIER. - LORSQU'UN SALARIE EST DECLARE INAPTE A SON POSTE DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR NE DOIT PAS LAISSER S'ETERNISER LA SITUATION

Le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aura droit aux indemnités journalières de sécurité sociale dans l'attente de son reclassement ou de son licenciement.

L’employeur dispose en effet d'un délai d'un mois pour reclasser l'intéressé ou, s'il n'y a pas d'autre solution, pour le licencier.

À défaut, au terme de ce délai, l'employeur doit reprendre le versement du salaire (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

Le salarié inapte se trouve dans une situation délicate pendant ce délai, car il n'est pas rémunéré et ne perçoit pas d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a donc prévu que, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié avait droit aux indemnités journalières (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100-I, JO du 18 ; c. séc. soc. art. L. 433-1, 5e al.).

Un décret précise les modalités d'application de cette réforme.

6. L'ÉLYSEE DRESSE LE BILAN DES MESURES ANTICRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI

A. Bilan des mesures générales

  • Chômage partiel

« Face à la crise, l'État et les partenaires sociaux ont poursuivi un objectif clair : former plutôt que licencier ». Comme l'explique le bilan, c'est dans cet objectif que le chômage partiel a été profondément rénové, avec des conditions d'accès assouplies et l'indemnisation des salariés améliorée, notamment dans le cadre de l'APLD (activité partielle de longue durée).

Au total, en 2009, 189 000 salariés en moyenne, chaque semaine, ont été placés en activité partielle et plus de 400 000 salariés auraient bénéficié du dispositif sur l'année.

Concernant l'articulation entre activité partielle et formation, le rapport note qu'elle se développe fortement grâce au recours croissant à l'APLD (22 branches ont signé la convention-cadre et plus de 3 000 entreprises ont adhéré à une convention d'APLD).

  • Contrats aidés

Au plus fort de la crise, l'État a mobilisé un financement exceptionnel en faveur des contrats aidés. Au total, 480 000 contrats aidés ont été prescrits en 2009 (380 000 dans le secteur non-marchand et 100 000 dans le secteur marchand).

Pour 2010, sont programmés 360 000 CUI-CAE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi) dans le secteur non marchand et 50 000 CUI-CIE dans le secteur marchand, plus une enveloppe supplémentaire de 50 000 CIE pour les chômeurs en fin de droits.

CTP et CRP

Au 1er avril 2010, le contrat de transition professionnelle, qui couvre 29 bassins d'emploi, compte plus de 11 000 bénéficiaires.

Le taux d'adhésion est de 80% et le taux de retour à l'emploi de près de 50%.

Quant à la convention de reclassement personnalisé, elle a bénéficié à 110 000 salariés, avec des résultats très encourageants (près de 40% des bénéficiaires ne se sont pas réinscrits à Pôle Emploi au terme de leur CRP). La dépense cumulée pour l'État est de 230 millions d'Euros.

B. Bilan des mesures ciblées

Certaines mesures qui ont été adoptées visent des publics particulièrement touchés par la crise.

  • Dispositif « zéro charge» dans les TPE

Cette aide réservée aux TPE (moins de dix salariés) et ciblée sur les emplois à bas salaires a profité aux entreprises les plus fragilisées par la crise et aux salariés les plus vulnérables, se félicite l'Élysée qui espère que les emplois ainsi créés survivront au dispositif.

La millionième demande d'embauche « zéro charge » a été enregistrée début avril.

Le dispositif a coûté 380 millions d'€ en 2009 et pourrait coûter 410 millions d'€ en 2010, compte tenu de son prolongement jusqu'au 30 juin 2010.

  • Fin de droits

Un accord a été trouvé le 15 avril entre l'État et les partenaires sociaux sur la situation des demandeurs d'emploi arrivant au terme de leurs droits à indemnisation par l'assurance chômage. 345 000 personnes sont concernées par le « plan rebond pour l'emploi » qui prévoit l'accès à un contrat aidé (CIE ou CAE), à une formation rémunérée sur des métiers porteurs ou sur les savoirs de base ou à une aide exceptionnelle de retour à l’emploi pour une durée maximum de 6 mois et d’un montant de 460 Euros mensuels étant précisé, toutefois, que tout refus d’un contrat aidé ou d’une formation rémunérée emporte exclusion de l’aide exceptionnelle.

Le plan « rebond pour l’emploi » devrait être mis en œuvre dès la fin du mois de mai 2010.

En outre, l'Allocation Equivalent-Retraite (AER) pour les demandeurs d'emploi, âgés de moins de 60 ans, justifiant de la durée d’assurance vieillesse requise pour bénéficier du taux plein, a été rétablie pour 2010.

  • Seniors

Plusieurs mesures ont été prises, comme la libéralisation du cumul emploi retraite, la majoration de la surcote, la taxation des préretraites, la suppression des mises à la retraite d'office.

L'État retient que grâce à ces mesures, et malgré la crise, le taux d'emploi des seniors est désormais orienté à la hausse : il avoisine les 39,1% au 4ème trimestre 2009 pour les 55-64 ans (+ 0,5 point sur un an).

  • Jeunes

En mars 2010, le chômage des jeunes a reculé pour le 5ème mois consécutif (- 4 500).
Sur un an, la progression du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans est limitée à 2,6 % (+ 11 500).

Des résultats obtenus, selon le bilan de l'Élysée, grâce au plan d'urgence dédié à l'emploi des jeunes.

  • Au total, au 15 avril 2010, plus de 200 000 dossiers de demandes de prime pour l'embauche d'un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ont été déposés ;
  • au second semestre 2009, plus de 300 000 contrats en alternance ont été enregistrés.

En revanche, l'aide à l'embauche de stagiaires a donné de faibles résultats, avec seulement 6 700 recrutements (au lieu des 50 000 espérés).

7. BREVES DE JURISPRUDENCE

A. Rupture conventionnelle : n'oubliez pas de mentionner les droits au DIF

Sources :
CA Rouen, ch. soc., 27 avril 2010, RG n° 09/04140, Cadart c/ Sté Nus.
CA Rouen, ch. soc., 27 avril 2010, RG n° 09/04792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les Gens de la Mer.

La Cour d'Appel de Rouen vient de condamner un employeur qui n'avait pas mentionné les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la convention de rupture conventionnelle.

Les contentieux liés à la rupture conventionnelle arrivent peu à peu devant les tribunaux.

L’occasion pour les Juges de livrer leur point de vue sur un certain nombre de questions pratiques soulevées par ce nouveau mode de rupture du contrat de travail.

  • La rupture conventionnelle, une procédure parfois longue...

Deux arrêts de la Cour d'Appel de Rouen en attestent : pour signer une rupture conventionnelle valable il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois !

Dans la première affaire, un délégué commercial, en désaccord avec son employeur sur un nouvel avenant portant sur les commissions et les bonus, signe une rupture conventionnelle. Elle est dans un premier temps déclarée irrecevable par la DDTEFP car elle n’a pas été effectuée avec le formulaire adéquat. Une nouvelle convention de rupture régularisée est cette fois homologuée par l’Administration.

Dans la seconde affaire, une salariée conclut avec son entreprise une rupture conventionnelle que la DDTEFP refuse d’homologuer pour insuffisance du montant de l’indemnité de rupture. L’entreprise présente à la salariée une nouvelle convention qu’elle refuse de signer, estimant que le montant de l’indemnité de rupture est toujours inférieur à la somme minimale prévue par l’Administration. La salariée saisit alors le conseil de prud'hommes. À l’occasion de cette procédure, l’entreprise et la salariée signent une nouvelle convention. Nouvel échec, la DDTEFP refuse encore de l’homologuer en raison du non-respect du délai de réflexion. Les parties, persévérantes, concluent une quatrième convention de rupture, enfin acceptée par l’Administration.

  • Mentionnez bien les droits au DIF

Mais la signature et l’homologation de la convention de rupture ne tarissent pas le contentieux dans ces deux affaires, loin de là !

Dans le premier arrêt, le salarié demande la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’homologation de la convention ne lui aurait pas été notifiée. Il soutient par ailleurs que c’est l’entreprise qui est à l’origine de la rupture conventionnelle alors même qu’existait entre le salarié et son employeur une situation conflictuelle.

Les Juges rejettent sa demande estimant qu’il n’est pas prouvé que la situation conflictuelle soit antérieure à la conclusion de la convention de rupture. Ils semblent en tous les cas disposés à prendre en compte l’existence ou non d’une situation conflictuelle concomitante à la rupture conventionnelle.

En revanche, ils reprochent à l’employeur de ne pas avoir mentionné les droits acquis par le salarié en matière de DIF. Il ne l’a donc pas « mis en état de formuler une demande [de formation] avant la rupture… », et allouent au salarié 955,21 Euros à titre de dommages-intérêts afin de compenser la perte du bénéfice des heures de formation.

  • Le contrat de travail se poursuit jusqu'à l'homologation

Dans le second arrêt, la salariée, dans l’attente de l’homologation de la rupture conventionnelle, avait déménagé et n’avait pas repris son travail. L’employeur l’avait mise en demeure de réintégrer son poste, en vain. La salariée exigeait pourtant que son salaire lui soit versé jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail.

Les Juges admettent que tant que la convention de rupture n’est pas homologuée, le contrat de travail poursuit ses effets. Mais cela supposait que la salariée continue bien à travailler. Sa demande de rappels de salaire est donc rejetée.

Toutefois, ils reprochent à l’employeur d’avoir fait preuve d’une « légèreté et lenteur blâmables », qui a entraîné « un préjudice financier et moral lié à l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée, à l’impossibilité pendant plus d’un trimestre de se considérer comme libérée de son contrat et d’en rechercher un nouveau… ».

B. Des difficultés économiques n'interdisent pas une rupture conventionnelle

Source : CA Nancy, ch. soc., 26 février 2010, RG n° 09/00952, DDTEFP c/ Sté SUPL.

La Cour d'Appel de Nancy valide une rupture conventionnelle que la DDTE avait refusé d'homologuer car elle s'inscrivait dans un contexte économique difficile.

Pour les Juges du fond, ce n'est pas une raison suffisante en soi pour refuser la rupture conventionnelle.

Alors que le Ministère du Travail vient de mettre en garde les entreprises qui utiliseraient la rupture conventionnelle pour détourner la procédure de licenciement économique, la Cour d'Appel de Nancy vient de rejeter le recours qu’avait exercé une DDTE à l’encontre d’un jugement du conseil de prud'hommes. Ce dernier avait estimé valable la rupture conventionnelle que la DDTE avait refusé d’homologuer, estimant que l’entreprise voulait contourner les règles du licenciement économique.

Dans cette affaire, un magasinier est embauché en contrat nouvelles embauches (le CNE a depuis disparu). Des difficultés économiques conduisent à la fermeture de l’entreprise début 2009. Celle-ci propose alors au salarié un poste de magasinier dans une autre société du groupe. Tout en restant juridiquement salarié de son premier employeur, il démarre en décembre 2008 sur son nouveau poste. Rapidement, il demande la rupture conventionnelle de son contrat car il ne peut plus faire face aux trajets qu’il doit effectuer entre son domicile et son nouveau poste, trop longs et trop chers.

L’employeur accepte la rupture amiable ; une convention est signée le 1er décembre 2008 et transmise à la DDTEFP le 18 décembre.

6 jours plus tard, la DDTEFP fait part de son refus d’homologuer la convention.

L’employeur et le salarié contestent cette décision devant le Conseil de Prud'hommes qui leur donne raison et juge la rupture du contrat de travail valable.

La DDTEFP ne s’arrête pas là et fait appel du jugement.

Elle justifie son refus d’homologation par la crainte que l’employeur ne détourne la rupture conventionnelle afin d’échapper à la procédure de licenciement économique. Pour elle, le fait générateur de la rupture du contrat de travail est bien la fermeture de l’entreprise.

Le consentement du salarié a été vicié, estime l’Administration.

La Cour d'Appel n’est pas de cet avis ; elle rejoint la position des Juges prud’homaux. Ce qui a motivé la rupture conventionnelle n’est pas la situation économique de l’entreprise, mais bien les désagréments causés au salarié par ses trajets trop longs.

La Cour d'Appel en profite pour rappeler aux directions départementales que leurs décisions de refus d’homologation doivent être fondées sur des éléments tangibles, voire résulter d’une enquête approfondie le cas échéant.

Elle reproche à l’Administration de n’avoir produit aucune pièce pour démontrer sa conviction, et de n’avoir diligenté aucune enquête lors de l’instruction de la procédure.

Et pour cause, l’Administration a pris sa décision au bout de 5 jours seulement.

C. Congé parental d'éducation pour un seul enfant : attention au point de départ de l'indemnisation

Sources :
CSS, art. L. 531-4, II et D. 531-13.
Cass. 2ème civ., 15 avril 2010, n° 09-11.382, CAF de la Drôme c/ Combier.

Le versement du complément de libre choix d'activité servi en cas de congé parental d'éducation pour un seul enfant peut-il être reporté après les congés payés pris suite au congé de maternité ? Retour sur des règles pas toujours bien comprises.

Le salarié en congé parental d’éducation qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés acquis avant le congé parental en perd le bénéfice s’il revient après l’expiration de la période de prise des congés payés (en principe, 1er juin-31 mai), sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou accord de l’employeur.

Partant de ce constat, le salarié prend le plus souvent ses congés payés entre le congé de maternité, de paternité ou d’adoption et le congé parental. Or, ce choix peut avoir des incidences sur l’indemnisation du congé parental pour un seul enfant, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de Cassation.

Le salarié en congé parental peut bénéficier d’une indemnisation (à taux plein ou à taux partiel) servie par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dénommée complément de libre choix d’activité, s’il remplit trois conditions :

  • avoir donné naissance, accueillir ou adopter un enfant à charge ;
  • avoir exercé une activité professionnelle antérieure d’une certaine durée ;
  • et avoir réduit ou cessé son activité professionnelle.

Pour le salarié ayant au moins 2 enfants à charge, le complément est versé à compter du premier jour du mois civil suivant :

  • soit la naissance, l’accueil ou l’adoption de l’enfant ;
  • soit la fin du congé de maternité, d’adoption ou de paternité ;
  • soit l’arrêt de l’un des revenus de remplacement (indemnités journalières ou indemnités chômage) ;
  • soit la cessation de l’activité ou de l’exercice d’un travail à temps partiel.

Les règles sont en revanche plus strictes pour le salarié n’ayant qu’un seul enfant à charge : ce dernier perçoit le complément pendant une durée maximale de 6 mois à compter :

  • du mois de naissance ou de l’adoption de l’enfant ;
  • ou du mois de l’arrêt du versement des indemnités journalières maladie, maternité, adoption, paternité ou accident du travail, à l’exclusion de toute autre indemnité.

La période d’indemnisation peut donc être inférieure à 6 mois si le congé parental d’éducation n’est pas immédiatement consécutif à l’un de ces événements (ou si le salarié reprend une activité ou des congés payés pendant cette période de 6 mois).

Exemple : une salariée bénéficie d’un congé de maternité pour son premier enfant jusqu’au 17 décembre 2009. Ne pouvant bénéficier du report de ces congés payés, elle prend ses congés payés acquis à la suite de son congé de maternité jusqu’au vendredi 15 janvier 2010. Elle réduit son activité salariée à partir du lundi 18 janvier 2010. Elle percevra le complément de libre choix d’activité du 1er février 2010 jusqu’au 31 mai 2010 (soit 4 mois). Si elle avait repris son activité à temps plein jusqu’au 31 janvier 2010 puis pris son congé parental à partir du 1er février 2010, la durée d’indemnisation aurait été la même. En revanche, si son enfant était né un peu plus tôt dans l’année (admettons en mai), elle aurait pu faire suivre son congé maternité directement d’un congé parental (et bénéficier ainsi de la période d’indemnisation maximale) et prendre ses congés payés à la suite du congé parental (pendant la période de prise des congés payés).

Le salarié qui souhaite prendre un congé parental d’éducation et bénéficier du complément de libre choix d’activité pour un seul enfant doit avoir cette règle en tête : le point de départ du service du complément ne peut pas être reporté au jour de cessation des congés payés conventionnels ou légaux pris suite au congé de maternité, paternité ou d’adoption, ni au jour de la cessation de l’activité professionnelle en cas de reprise de l’activité après lesdits congés.

Mais que le salarié ayant au moins 2 enfants à charge se tranquillise : le problème du report éventuel de l’indemnisation ne se posera pas pour lui, l’indemnisation pouvant débuter au jour de la cessation de l’activité ou de l’exercice de l’activité à temps partiel.

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FISCAL

1. DECLARATION DES REVENUS 2009

Délai de déclaration : 31 mai pour les déclarations papier. Ensuite pour les déclarations par internet la date limite de déclaration est fonction des départements.

  • Sauf s'ils ont déjà bénéficié à ce titre d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge et vivant seuls ne bénéficient pour l'imposition des revenus de 2009 d'une majoration de quotient familial pour avoir élevé au moins un enfant que s'ils justifient avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de cet enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
  • Le régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels fait l'objet d'une réforme importante. Les déficits subis par ces derniers ne sont notamment imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.
  • Le montant cumulé des avantages fiscaux accordés à raison de certaines des dépenses ou de certains des investissements déclarés au cadre 7 des imprimés 2042 est plafonné à 25.000 €, majorés de 10% du montant du revenu imposable.
  • Lorsque le contribuable emploie pour la première fois à titre direct un salarié à domicile, le plafond du montant des dépenses engagées ouvrant droit à l'avantage fiscal pour cet emploi est majoré.
  • Le champ d'application du crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale est aménagé : certaines dépenses sont exclues (chaudières à basse température et pompes à chaleur air/air) alors que de nouvelles ouvrent droit à l'avantage fiscal (notamment celles supportées par les bailleurs).
  • Les contribuables ayant acquis en 2009 leur résidence principale bénéficient au titre de leurs intérêts d'emprunts d'un crédit d'impôt plus avantageux (prise en compte de sept annuités au lieu de cinq avec taux fixe de 40%) lorsqu'il s'agit d'un logement neuf présentant une haute performance énergétique (norme « BBC »).

2. AIDES INTRAGROUPE

Source : CAA Douai du 8 octobre 2009.

Une société holding qui supporte seule le coût d’un nouveau système informatique appelé à être utilisé par l’ensemble des filiales du groupe en facturant à ces dernières des prestations informatiques pour un montant inférieur à leur prix de revient est regardée comme ayant anormalement renoncé à des recettes, faute d’établir qu’elle avait un intérêt propre à agir ainsi.

Le Juge affirme de nouveau, dans cet arrêt, que les décisions de gestion ne peuvent pas valablement être motivées par le seul intérêt supérieur du groupe et non par l’intérêt propre de la société qui consent l’avantage.

3. REGIME MERE-FILLE : ABUS DE DROIT

L’Administration fiscale utilise la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause les montages qui appliquent de manière abusive le mécanisme de distribution des produits de filiales afin de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales.

Dans les affaires soumises au comité de l’abus de droit fiscal, des sociétés ont acquis la majorité ou la totalité des titres d’autres sociétés et ont pris l’engagement de conserver les titres pendant une durée minimale de deux ans afin de bénéficier du régime mère-filles.

Les sociétés mères ont ensuite perçu des dividendes en provenance des filles et ont constitué des provisions pour dépréciation des titres des filiales d’un montant proche de celui des distributions reçues. L’Administration a, dans ces situations, refusé l’application du régime fiscal mère-fille et a procédé à la rectification de résultats des sociétés mères pour un montant égal aux distributions moins la quote-part des frais et charges de 5%.

Aux cas particuliers, à la date d’acquisition des titres, les sociétés filiales ne possédaient aucun actif, n’exerçaient plus d’activité et possédaient des liquidités importantes. Compte tenu des ces éléments de départ et des distributions de dividendes rapides, l’Administration a considéré que ces acquisitions dissimulaient une opération financière dont le but était de remonter des dividendes sans fiscalité.

4. CVA et CFE

Déclarations de CFE, d’IFER et de CVAE : report de délai au 15 juin.

15/06/2010 15/09/2010 15/12/2010 31/12/2010 04/05/2011
Déclarations
  • 1330 CVAE
  • 1447 M
1447 M (1)
Paiement
  • acompte CFE (rôle)
  • acompte CVAE (1329 AC)
acompte CVAE (1329 AC) solde CFE (rôle) solde CVAE (1329 DEF)

(1) La déclaration doit être déposée :

  • en 2010 pour ceux qui existent au 1er janvier 2010 ;
  • au plus tard le 31 décembre 2010 en cas de création ou reprise d'activité en 2010 ;
  • chaque année au mois de mai en cas de demande d'exonération, de modification de l'un des paramètres de la déclaration précédente.

5. REPORTS DEFICITAIRES : ORDRE D’IMPUTATION DES DEFICITS REPORTES EN AVANT

Dans un arrêt du 7 janvier 2010, le Tribunal Administratif de Montreuil a jugé qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés qui dispose de déficits reportables antérieurs n’est pas tenue d’imputer prioritairement sur son bénéfice les déficits les plus anciens. Elle peut donc imputer les déficits les plus récents et reporter en arrière les plus anciens. Dans le cas précis, une entreprise qui a subi des déficits en N -10, N – 9 et N -5, peut imputer le déficit subi en N -5 sur le bénéfice réalisé en N – 4 puis opter en N pour le report en arrière des déficits des exercices N -10 et N - 9 encore disponibles.

Conformément à l’article 209 I alinéa 3 du CGI, le déficit subi au cours d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être totalement opérée, l’excédent est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée. Le contribuable soutenait que ces dispositions n’imposent pas d’ordre d’imputation. Il avait donc imputé le déficit le plus récent sur le premier exercice bénéficiaire suivant et reporté en arrière les déficits les plus anciens demeurant après cette imputation. L’Administration soutenait qu’il aurait dû imputer les déficits les plus anciens sur le bénéfice N-4. Cette position privait le contribuable d’opter pour un report en arrière d’une partie de ses déficits.

Selon le Tribunal, les dispositions du CGI n’imposent pas d’ordre d’imputation.

6. REMUNERATION DES DIRIGEANTS : EXONERATION DES INDEMNITES DE REVOCATION DES GERANTS DE SARL NON TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Source : réponse PEREZ n° 2044 du 23 février 2010.

Dans cette réponse, l’Administration est venue préciser que les indemnités de révocation versées aux gérants de SARL sont exonérées, sous réserve des plafonds ci-après énumérés, d’impôt sur les revenus.

Nota : nous parlons bien ici d’indemnités de révocation ce qui sous-entend une cessation forcée des fonctions.

Cette indemnité est exonérée dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédant celle de la rupture ;
  • la moitié du montant des indemnités perçues.

Et avec un maximum, en tout état de cause, de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Sont concernés par cette disposition les gérants, en droit ou en fait, de SARL au sens fiscal du terme : gérants minoritaires ou égalitaires de SARL mais aussi les gérants majoritaires de SARL IS.

7. CIR (CREDIT IMPOT RECHERCHE) ET PARTICIPATION

Les entreprises soumises à la participation doivent constituer, exercice par exercice, une réserve spéciale de participation. Le montant de cette réserve est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres audit exercice.

Dans les accords de droit commun (les accords dérogatoires pouvant éventuellement comporter des dispositions différentes), le montant de la réserve de participation (R) s'obtient en appliquant la formule ci-après :

R = 1/2 (B - 5 C/100) x (S/VA)

Dans laquelle B représente le bénéfice net de l'entreprise, C ses capitaux propres, S les salaires et VA la valeur ajoutée de l'entreprise.

Il ressort notamment de cette formule qu'une double condition doit être remplie pour qu'une réserve de participation puisse être constituée au titre d'un exercice : il faut non seulement que cet exercice se traduise par un bénéfice, mais encore que ce bénéfice (B) soit supérieur à 5% des capitaux propres (C).

Nous constatons donc que l'élément essentiel est la présence d'un bénéfice. Il s'agit du bénéfice fiscal d'origine française imposable à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (ou au taux réduit de 15% prévu en faveur des PME) ou à l'impôt sur le revenu, diminué de l'impôt correspondant. Il est majoré des bénéfices exonérés par diverses dispositions du CGI et tient compte des déficits antérieurs (uniquement ceux subis au titre des cinq exercices antérieurs pour les sociétés soumises à l'IS n'ayant pas conclu d'accord dérogatoire de participation). La provision pour investissement, s'il y a lieu, vient s'y ajouter.

Une question se pose, celle de la prise en compte ou non du CIR dans le calcul de ce bénéfice servant de base au calcul de la participation.

L'Administration est venue répondre à cette interrogation. Elle précise que l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation comprend le montant du crédit impôt recherche ayant imputé cet impôt ou remboursé à l'entreprise. La restitution du crédit impôt recherche peut générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant de calcul à la réserve spéciale de participation.

Par contre, elle n'a aucune incidence en cas de résultat déficitaire puisque la condition essentielle pour le versement d'une participation est la présence d'un bénéfice.

8. DECLARATION D’IMPOT SUR LE REVENU L’ANNEE DU PACS

Source : rép. Min. n° 46106 – JOAN du 23 juin 2009.

Peu importe que la convention de PACS ait été rédigée en la forme authentique ou sous-seing privé, la date devant être retenue pour la détermination de l’impôt sur le revenu des personnes liées par un PACS est celle de la mention du PACS en marge de l’état civil.

9. TVA : SUBVENTIONS REPERCUTEES SUR LES LOYERS DE CREDIT BAIL

Source : CE 27 janvier 2010.

Il ressort de cet arrêt qu’une telle répercussion contractuelle accordée au locataire, soit sous forme d’avoir, soit sous forme de réduction des loyers facturés entraîne l’assujettissement à TVA desdites subventions.

10. FONCTIONNAIRES CHERCHEURS

Source : instruction n°5 G-2-10 du 16 février 2010.

Les fonctionnaires qui apportent leur concours scientifique à une entreprise assurant la valorisation de leurs travaux peuvent exercer l’option pour l’imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires jusqu’à la date de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.

11. SARL, SELARL ET EURL IS : L’INTERET D’ADHERER A UN CENTRE OU A UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREE ?

Dans le cadre du vote par le Parlement du nouveau statut d’EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) le 12 mai dernier (cf. partie juridique de la même lettre), un article 3 bis a été inséré.

Cet article ouvre l’adhésion à un centre ou une association de gestion agréé aux EIRL, EURL, SEL, EURL ayant opté pour l’IS.

A noter que cette possibilité, très peu utilisée en pratique, est également ouverte aux SARL et SELARL IS.

Quel peut-être l’intérêt d’une telle adhésion ?

Outre l’accès à des formations, souvent gratuites ou très peu chères, pour le Dirigeant et ses salariés (pensons DIF), à des statistiques professionnelles pertinentes, une telle adhésion permet de bénéficier d’un délai de prescription fiscale ramené de 3 à 2 ans.

Pour les exercices démarrant au 1er janvier 2010, l’adhésion doit être faite le 31 mai 2010 au plus tard.

Ces informations sont néanmoins données sous toutes réserves, l’Administration n’ayant pas encore commenté la loi du 12 mai.

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JURIDIQUE

1. SEUILS DE PAIEMENT EN ESPECES, PRECISIONS

Source : article L 112-8 du Code Monétaire et Financier. Article R 642-3 du Code Pénal.

Suite à notre précédente lettre, nous revenons sur ce sujet pour apporter quelques précisions.

Rappel : un particulier ou un commerçant ne peut refuser un paiement en espèces, les pièces et billets étant des instruments de paiement ayant cours légal.

Par contre, il existe des plafonds à respecter pour les paiements en espèces.

Nous les rappelons ci-après :

  • les particuliers peuvent payer en espèces jusqu'à 3.000 Euros Au-delà, le paiement par chèque barré d'avance, virement bancaire ou postal, carte de paiement ou de crédit est obligatoire. Toutefois, le paiement d'un acompte en espèces est possible dans la limite de 460 Euros (art. L. 112-8 du Code Monétaire et Financier) Art. 1649 quater B du Code Général des Impôts. ; Le non respect de cette règle peut entraîner une amende pouvant atteindre 15.000 Euros (art. 1 749 du Code Général des Impôts).
  • les commerçants peuvent payer en espèces jusqu'à 1.100 Euros ; par ailleurs, ils ne peuvent verser d'acomptes en espèces. Le seul aménagement concerne le paiement des salaires dans les conditions ci-dessous. Ne sont pas concernés les artisans et professions libérales qui restent soumis à la limite des 3.000 Euros.
  • les salaires peuvent être versés en espèces jusqu'à 1.500 Euros.

A. Le chèque

Un commerçant peut vous refuser le paiement par chèque, ou en exiger un montant minimal. Ainsi, les affiches précisant par exemple que « les chèques ne sont acceptés que pour les règlements supérieurs à X Euros », sont autorisées. Mais, si un commerçant est adhérent à un centre de gestion agréé (voir affichette en magasin), il est tenu d'accepter les chèques quel qu'en soit le montant. Le vendeur est en droit d'exiger la présentation d'une pièce d'identité.

NB : seul le paiement en espèces ne peut légalement vous être refusé. Toutefois, le pouvoir « libératoire » des pièces de monnaie est limité et vous devez faire l'appoint.

B. La carte bancaire

Un commerçant qui appose en vitrine l'affichette de carte bancaire ne peut vous refuser le paiement avec cette carte. Mais le commerçant peut fixer un montant au dessous duquel il n'accepte pas la carte. Cette disposition doit être clairement affichée.

2. BAIL COMMERCIAL : BAISSE DE L’INDICE ET VARIATION DU LOYER A LA HAUSSE

Les baux commerciaux contiennent généralement une clause indexant le loyer sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction ou sur la variation de l’indice des loyers commerciaux. Cette clause dite d’échelle mobile prévoit parfois que le loyer ne variera qu’à la hausse. Cette clause est-elle licite ?

Cette clause joue automatiquement, contrairement à la révision triennale qui est subordonnée à une demande de l’une ou l’autre des parties. En cas d’oubli, l’indexation pourrait être réclamée dans le délai de prescription de 5 ans applicable au loyer.

Le montant du loyer doit varier en fonction de la variation de l’indice, une baisse de ce dernier doit entraîner une baisse du loyer. C’est le cas aujourd’hui, où l’on enregistre une baisse de l’indice du coût de la construction depuis le 2ème trimestre 2009, et de l’indice de loyers commerciaux depuis le 3ème trimestre 2009.

Pour limiter les conséquences de cette baisse de l’indice, certains bailleurs indiquent expressément dans leurs baux que le loyer ne pourra pas être revu à la baisse et que la variation ne jouera qu’à la hausse. Une jurisprudence ancienne avait considéré que ces clauses n’étaient pas licites.

Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour d’Appel de Douai a été amenée à se prononcer sur la licéité d’une telle clause. Le bailleur demandait une révision en fonction de la valeur locative (application de l’article L.145-39 du Code de Commerce).

Cet article autorise l’une des parties à un bail assorti d’une clause d’échelle mobile, à demander la révision du loyer en dehors de la période triennale, chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel a jugé que l’indexation annuelle du loyer en référence de l’indice du coût de la construction uniquement à la hausse est « licite et conforme à la liberté contractuelle ». Toutefois la demande du bailleur a été rejetée, au motif que l’article qu’il invoquait ne peut s’appliquer que si le jeu de la clause d’échelle mobile permet la variation positive ou négative du loyer.

Ce type de clause est à manier avec précaution. Si elle a été jugée licite par la Cour d’Appel de Douai, il ne faut pas oublier que la jurisprudence ancienne la condamnait. Par ailleurs, elle peut avoir des conséquences sur les autres causes de révision du loyer. Pour consulter notre outil de calcul de révision du bail : cliquez ici.

3. ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE

Le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été voté le 5 mai par le Sénat en commission mixte paritaire.

Ce texte, soumis à l’Assemblée Nationale, a été définitivement adopté le 12 mai dernier.
Nous aurons l’occasion de l’évoquer beaucoup plus longuement dans une prochaine lettre.

4. RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET NEGOCIATIONS DU PLAN D’AFFAIRES

Source : avis CPEC n° 10-4 du 18 février 2010.

Il ressort de cet avis que le fournisseur qui refuse à l’un de ses distributeurs toutes négociations de ses conditions générales de vente dans le cadre de la négociation annuelle du plan d’affaires peut se voir reprocher la rupture de relations commerciales établies.

5. PRESCRIPTION POUR LA GESTION DES DETTES

Source : article 2262 du Code Civil.

C’est une règle en droit : lorsqu’il y a contestation sur un paiement, c’est celui qui dit avoir payé qui doit le prouver.

Toutefois, passé un certain délai, celui qui devait le paiement est définitivement libéré, même sans preuve de paiement, car son adversaire ne peut plus agir devant les tribunaux contre lui : il y a prescription.

Pendant combien de temps peut-on me réclamer le paiement d’une dette ?

En principe, toutes les actions en justice et en particulier les actions en paiement se prescrivent par 30 ans : c’est la prescription générale de l’article 2262 du Code Civil.

Les prescriptions plus courtes (de 10 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans..) instituées par le Code Civil et d’autres textes sont des exceptions à cette règle générale. Donc, chaque fois qu’il n’existe pas de prescription particulière, c’est la prescription générale trentenaire qui s’applique.

Quelques exemples :

  • achat de marchandises au comptant .......... prescription au bout de 2 ans
  • électricité – gaz .......... prescription au bout de 5 ans
  • recouvrement de l’impôt .......... prescription au bout de 4 ans
  • prestation de service faite par un commerçant .......... prescription au bout de 10 ans
  • téléphone, internet .......... prescription au bout d’1 an

6. RENOUVELLEMENT D’UN BAIL COMMERCIAL PAR L’USUFRUITIER

Source : cass 3ème Civ. 9 décembre 2009 n° 08-20.512.

Il est clairement établi qu'un usufruitier ne peut, sans l'accord du nu-propriétaire, ni consentir un bail commercial, ni accepter le renouvellement dudit bail. Dans cet arrêt de principe, la Cour de Cassation reconnaît à l'usufruitier le droit de refuser seul le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction dont lui seul aura la charge.

7. PROCEDURE DE SAUVEGARDE : OPPOSITION D’UN CREANCIER

Source : CA Paris du 25 février 2010.

Par ce jugement, les Magistrats ont donné raison à un créancier qui avait fait tierce opposition au jugement ouvrant la sauvegarde de son débiteur car ce dernier utilisait la procédure non pour protéger son activité mais pour échapper à ses obligations contractuelles.

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METIERS

1. BNC : ATTENTION AUX « RECETTES » ANNEXES

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2009 a considéré que la mise à disposition d'un chauffeur ou d'une secrétaire par une association pour un ingénieur conseil indépendant, en contrepartie de ses services, constitue pour celui-ci une recette imposable en BNC, dès lors qu'il s'agit d'une rémunération de son activité sous une autre forme.

Le Tribunal Administratif de Toulouse avait, en 2005, considéré comme tel le coût d'un voyage offert à l'épouse d'un contribuable par la société fournissant à celui-ci son matériel professionnel.

2. BNC : LISTE DES PROFESSIONS LIBERALES DITES REGLEMENTEES

Ces professions réglementées ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Leurs membres doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre, ou syndicat).

Leur titre est protégé.

L'intitulé de la profession exercée doit être précis car il va conditionner l'adhésion de la personne à tel ou tel organisme d'assurance vieillesse.

  • administrateur judiciaire ;
  • agent général d'assurance ;
  • architecte ;
  • audioprothésiste (2) ;
  • avocat ;
  • avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (1) ;
  • avoué près les cours d'appel (1) ;
  • chirurgien-dentiste ;
  • commissaire aux comptes ;
  • commissaire-priseur (1) ;
  • conseil en propriété industrielle ;
  • diététicien ;
  • ergothérapeute (2) ;
  • expert agricole, foncier et expert forestier ;
  • expert-comptable ;
  • géomètre-expert ;
  • greffier près les tribunaux de commerce (1) ;
  • huissier de justice (1) ;
  • infirmier libéral (2) ;
  • laboratoire d'analyses médicales - Directeur (2) ;
  • mandataire judiciaire ;
  • manipulateur d'électro-radiologie (2) ;
  • masseur-kinésithérapeute (2) ;
  • médecin ;
  • notaire (1) ;
  • orthophoniste (2) ;
  • orthoptiste (2) ;
  • ostéopathe (2) ;
  • pédicure-podologue (2) ;
  • psychomotricien (2) ;
  • sage-femme ;
  • vétérinaire.

(1) Officiers publics ou ministériels : ils sont titulaires de « charges » et exercent leurs fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par le Gouvernement.
Ils bénéficient d'un monopole résultant du nombre limité des offices et du droit de présenter leurs successeurs de l'agrément du Ministre de la Justice.
(2) Professions paramédicales représentées au sein du Haut Conseil des Professions Paramédicales.

3. ASSOCIATIONS : LA COMMUNE ENGAGE SA RESPONSABILITE LORSQU’ELLE ANNULE LE SPECTACLE D’UNE ASSOCIATION

Source : CAA Marseille 19 octobre 2009 n° 07MA3940.

Une commune ne peut pas déprogrammer le spectacle d'une Association 5 jours avant la représentation au motif que l'Association n'avait pas assisté à une conférence de presse et qu'elle prenait partie pour le mouvement des intermittents du spectacle, sans commettre une faute engageant sa responsabilité. La commune est dans ce cas tenue de réparer le préjudice subi par l'Association tant matériel que moral.

4. ASSOCIATIONS : PAS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LE SERVICE CIVIQUE

Source : circulaire AGIRC – ARRCO du 24 mars 2010.

La loi du 10 mars 2010 a institué le service civique qui entrera en vigueur au 1er juillet 2010. Dans ce cadre, la circulaire précitée a rappelé que ces volontaires ne seront pas tenus de s’affilier à un régime de retraite complémentaire.

Il est précisé dans la circulaire que la couverture vieillesse de ces personnes « relève exclusivement du régime général : les intéressés ne seront pas affiliés aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ».

5. AGRICOLE : VENTE D’ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE OU DE CHARCUTERIE A DES NON-ASSUJETTIS

Source : CE 31 décembre 2009.

Le défaut de mention sur la facture de la qualité de non-assujetti de l’acheteur d’animaux vivants de boucherie ou de charcuterie n’est pas de nature à priver le vendeur de bénéfice du taux réduit de TVA à 2,1%.

6. BTP : COTISATION CHOMAGE INTEMPERIES

Source : A. 29 avril 2010.

Le taux de la cotisation chômage intempéries est maintenu, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, à 0,89% pour les entreprises entrant dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et 0,26% pour les autres entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.

Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation est fixé, pour cette même période, à 69.684 Euros.

7. COMMISSARIAT AUX COMPTES ET ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES

Source : CNCC, note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles.

Site : www.cncc.fr

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier une note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles et à la mission légale des Commissaires aux Comptes. Cette note, rédigée en concertation avec certaines de ces organisations, explique ces nouvelles obligations ainsi que les principales modalités de mise en œuvre et d’exercice de la mission du Commissaire aux Comptes.

8. HCR : ANNULATION DE RESERVATION - ARRHES OU ACOMPTE ?

Le contrat hôtelier naît à partir du moment où le client commande une chambre et qu’en contrepartie l’hôtelier la lui réserve. Ce contrat comporte des obligations pour chacune des parties : l’hôtelier doit mettre la chambre à disposition et le client doit payer la location de cette prestation. Afin de confirmer cette demande, l’hôtelier demande une avance au client afin de se garantir en cas d’annulation ou de désistement. En fonction de la qualification donnée à cette somme, les conséquences sont différentes :

  • Si rien n’est précisé dans la demande de l’hôtelier, l’article 144-1 du Code de la Consommation dispose que sauf stipulation contraire, les sommes versées à titre d’avance sont des arrhes. Chacun des cocontractants peut alors revenir sur son engagement, le consommateur en perdant ses arrhes, le professionnel en les restituant au double. Dans ce cas, même en cas de désistement la veille du séjour, l’hôtelier ne peut exiger le paiement du solde.
  • Si l’hôtelier veut que la somme versée par le client ait le qualificatif d’acompte, il doit préciser cette mention sur le contrat de réservation conclu avec le client. L’acompte constitue une partie du prix de vente. Dès le versement de cette somme, la vente est définitive. L’engagement des deux parties est ferme. Aucune des deux parties ne peut se dédire de son engagement.

En cas de non-exécution, la partie défaillante peut se voir exposée à payer des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’au moment total de la vente.

9. HCR : TAXE SUR LES SERVICES DE RESTAURATION, PRECISIONS

Une instruction du 28 avril 2010 a apporté des précisions concernant la nouvelle taxe sur les services de restauration.

Parallèlement à l’extension du taux réduit de TVA aux services de restauration, l’article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques a instauré à titre temporaire une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires, à consommer sur place ou à emporter, réalisés dans le secteur dans la restauration afin de financer le fonds de modernisation de la restauration. Cette taxe était à payer avec la déclaration TVA souscrite au mois d’avril, or l’instruction n’est parue que le 28 avril.

  • La contribution est due par les personnes qui exploitent en France métropolitaine des établissements d’hébergement (hôtels, villages de vacances classés ou agréés, maisons familiales de vacances, terrains de camping, foyers hôtels, pensions de famille, résidences de tourisme classées, villages résidentiels de tourisme), des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires (restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, traiteurs avec service à table, bars, cafés, ainsi que les exploitants de tous espaces dédiés à la consommation situés dans des établissements de spectacles, musées…) et dont l’activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l’exception des cantines d’entreprises. L’activité de vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50% du chiffre d’affaires total de l’établissement. Ce seuil s’apprécie par établissement.
  • La contribution s’applique aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place et aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à emporter réalisées au sein des établissements visés ci-avant.
  • La base d’imposition est constituée par le montant hors TVA des sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter. Si le montant de la vente de produits alimentaires est compris dans le prix forfaitaire encaissé au titre de la pension ou de la demi-pension par des hôtels, il appartient au redevable de déterminer la part de recettes correspondant aux ventes à consommer sur place sous sa propre responsabilité.
  • Lorsque le montant HT des ventes de produits alimentaires à consommer sur place représente moins de 5% de son chiffre d’affaires sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, la base d’imposition calculée pour cet établissement est limitée au montant des seuls encaissements relatifs aux ventes de produits alimentaires à consommer sur place.
  • La contribution est calculée sur les sommes encaissées au cours du dernier exercice clos par l’ensemble des établissements de l’entreprise, en appliquant le taux de 0,12% à la part des encaissements taxables hors TVA qui excède 200.000 Euros. L’Administration considère que l’abattement de 200.000 Euros sur le chiffre d’affaires s’applique par entreprise exploitante et non par établissement.
  • Selon une réponse du Secrétaire d’Etat au Tourisme (Hervé Novelli), pour apprécier le seuil de 200.000 Euros, il convient de prendre en compte les recettes générées par les ventes de boissons alcoolisées. De même, la contribution est due sur ces ventes.
  • La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 Euros.
  • Les redevables relevant du régime normal d’imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre du dernier exercice clos lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Au titre de 2009, un report d’un mois est accordé. La contribution devra être réglée avec la déclaration déposée en mai 2010. Ceux soumis à une déclaration trimestrielle feront une déclaration complémentaire en mai 2010.
  • Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre du dernier exercice clos lors du dépôt de la déclaration de TVA relative au même exercice. Ils procèdent pour la première fois à la liquidation de la contribution lors du dépôt de ladite déclaration au titre du premier exercice clos à compter du 1er juillet 2009.
  • Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 760.000 Euros hors taxe doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement. A compter du 1er octobre 2010, ce seuil est abaissé à 500.000 Euros.

10. FRANCHISE : LE CONTRAT DE COMMISSION-AFFILIATION, DEFINITION ET RISQUES

Le contrat de commission-affiliation, très utilisé dans le monde du textile, est un contrat par lequel le franchiseur confie au commerçant distributeur, dénommé ici « l’affilié », la marchandise dont il est propriétaire afin que le commerçant indépendant, qui demeure propriétaire de son fonds, la vende en son nom et pour le compte de son enseigne.

En quelque sorte, l’affilié est le dépositaire du stock en vue de la commercialisation auprès du consommateur final et il est rémunéré via une commission versée, dans la plupart des contrats, une fois le mois.

A noter que techniquement c’est le commerçant indépendant et ses salariés qui encaissent les recettes et les remettent en banque, pour le compte du commettant. Il est à ce niveau expressément recommandé que ces recettes ne transitent pas dans la comptabilité de l’affilié, pour les raisons ci-après exposées.

Le contrat de commission-affiliation doit cependant être utilisé avec une certaine prudence, suite à la jurisprudence de la très fameuse affaire Chattawack.

Dans cette affaire, un ancien affilié Chattawack, suite à la rupture du contrat de commission-affiliation, avait demandé au Juge la requalification dudit contrat en contrat d’agent commercial, l’enjeu étant l’obtention de l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalent à au moins deux années de commissions.

Un agent commercial agit pour le compte du fournisseur, en son nom et n’a pas de clientèle propre. En outre, il ne possède pas de fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.

A contrario, le commissionnaire est réellement indépendant, propriétaire de son fonds de commerce, est immatriculé en qualité de commerçant et agit tant en son nom propre que pour le compte d’un commettant.

Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Paris (13 septembre 2006) avait donné raison à l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial, en se basant notamment sur les conditions de forme : l’affilié ne communiquait que sous le nom de l’enseigne et sa raison sociale, son numéro RCS ne figurant pas sur les tickets de caisse.

Le feuilleton continuant, la Cour de Cassation, le 28 février 2008, a réhabilité le contrat dans sa qualification juridique initiale, celle de commission-affiliation en se fondant pour l’essentiel sur l’analyse juridique du contrat, contrat dans lequel était affirmé l’indépendance du commerçant affilié.

Concrètement, la plus grande prudence demeure de mise dans le maniement de ces contrats et deux règles absolues sont à respecter :

a) le contrat entre le commettant et son affilié doit réaffirmer de manière expresse le principe d’indépendance de ce dernier ;
b) au plan formel, l’affilié devra faire figurer sa raison sociale sur ses documents sociaux et plus particulièrement sur les tickets de caisse, afin que sa qualité de commerçant indépendant soit clairement affirmée.

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SOCIAL

1. DCR RSI : REPORT DE DELAI

Finalement, les déclarations communes de revenu RSI devront être déposées :

  • le 4 mai 2010 au format papier ;
  • le 27 mai 2010 pour les déclarations dématérialisées.

2. APPRENTIS : COTISATIONS FORFAITAIRES POUR 2010

Le nouveau barème devrait être calculé sur une base de 35H au lieu de 39H actuellement. Toutefois, cet arrêté n’étant pas encore paru, le barème 2010 demeure pour l’instant basé sur 39H semaine.

Barème des cotisations en fonction du SMIC au 1er janvier 2010

Rémunération mensuelle minimale Basse forfaitaire mensuelle FNAL et CSA (1)

0,40%
FNAL et CSA (2)

0,80%
UNEDIC Retraite complémentaire
% du SMIC En € Ass. Chôm. 4,00% FNGS 0,40% AGFF 1,20% 4,50% (3) 3,75% (4)
25% 14% 210 € 1 € 2 € 8 € 1 € 2,50 € 9,45 € 7,85 €
37% 26% 389 € 2 € 3 € 16 € 2 € 4,65 € 17,50 € 14,60 €
40% 29% 434 € 2 € 3 € 17 € 2 € 5,20 € 19,55 € 16,25 €
41% 30% 449 € 2 € 4 € 18 € 2 € 5,40 € 20,20 € 16,85 €
49% 38% 569 € 2 € 5 € 23 € 2 € 6,85 € 25,60 € 21,35 €
52% 41% 614 € 2 € 5 € 25 € 2 € 7,35 € 27,65 € 23,00 €
53% 42% 629 € 3 € 5 € 25 € 3 € 7,55 € 28,30 € 23,60 €
56% 45% 674 € 3 € 5 € 27 € 3 € 8,10 € 30,35 € 25,25 €
61% 50% 749 € 3 € 6 € 30 € 3 € 9,00 € 33,70 € 28,10 €

(1) Entreprises de 11 à 19 salariés : FNAL (0,10%) et Contribution Solidarité Autonomie (0,30%), soit un total de 0,40%.
(2) Entreprises de 20 salariés et plus : FNAL (0,10% + 0,40%) et Contribution Solidarité Autonomie (0,30%), soit un total de 0,80%. Depuis le 1er août 2005, seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont redevables de la cotisation supplémentaire FNAL de 0,40%.
(3) Correspondant à une répartition employeur/salarié de 60/40.
(4) Correspondant à une répartition employeur/salarié de 50/50 (clé de répartition la plus fréquente dans les départements).

Pour plus de renseignements : consultez notre espace informations sociales.

3. EXTENSION DU CTP A UN PLUS GRAND NOMBRE DE BASSINS D'EMPLOI

Source : Décret 2010-335 du 30 mars 2010 et arrêtés du 30 mars 2010, JO du 31.

Pour les entreprises de moins de 1 000 salariés, ou qui sont en redressement ou liquidation judiciaires, le Contrat de Transition Professionnelle (CTP) remplace, à titre expérimental, la convention de reclassement personnalisé dans certains bassins d'emploi précisément définis.

La liste de ces bassins vient d'être étendue, par décret, aux bassins de Colmar, d'Orange-Carpentras, de Saint-Brieuc - Loudéac et de la Vallée de la Maurienne. Les communes appartenant à ces bassins viennent également d'être fixées par arrêté.

Ainsi, un contrat de transition professionnelle sera proposé aux personnes visées par des procédures de licenciement pour motif économique engagées du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010 inclus dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaires, implantées dans ces nouveaux bassins d'emploi.

Par ailleurs, un contrat de transition professionnelle sera proposé aux personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé à compter du 21 janvier 2010 dans ces nouveaux bassins.

4. SALARIE EN FORMATION : PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION DU REMPLAÇANT DANS LA LIMITE DE 150 HEURES

Source : D. n° 2010-290, 17 mars 2010 : JO, 19 mars.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la rémunération du salarié remplaçant un salarié en formation peut être prise en charge par l'OPCA dans la limite de 150 heures.

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2011, les rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de 10 salariés pour remplacer un salarié absent pour cause de formation durant le temps de travail peuvent être prises en charge au titre de la participation au développement de la formation continue dans le cadre du plan de formation (L. n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, art. 44 : JO, 25 novembre).

Un décret du 18 mars 2010 prévoit les modalités de cette prise en charge. Selon ce texte, ces rémunérations peuvent être prises en charge au titre du plan de formation par l’OPCA auquel l’entreprise est adhérente sur la base du taux horaire du SMIC brut dans la limite de 150 heures de formation.

Le taux horaire du SMIC s’élève actuellement à 8,86 €, soit 1.329 € pour 150 heures.

5. HARCELEMENT : LES ENTREPRISES DOIVENT TRAITER LES PLAINTES

Source : ANI 26 mars 2010.

Vendredi 26 mars, syndicats et patronat ont achevé leur négociation sur le harcèlement et la violence au travail. Un accord a été soumis à la signature des syndicats. Il impose aux entreprises d'agir dès les premiers signes de violence ou de harcèlement.

A. Rôle du management et de l'organisation du travail

Jusqu'alors, les syndicats étaient en désaccord avec le MEDEF sur un point essentiel : ils réclamaient que soit inscrit dans le texte que « certaines formes d'organisation du travail et de gestion du personnel provoquent par elles-mêmes de la violence et du harcèlement ».

Après s'y être opposé, le patronat a finalement accepté de mentionner dans l'accord que « l'environnement de travail peut avoir une influence sur l'exposition des personnes au harcèlement et à la violence ». Une évidence que la Cour de Cassation souligne constamment dans ses arrêts lorsqu'elle rappelle aux employeurs que pèse sur leurs épaules une obligation générale de sécurité qui leur impose déjà d'agir.

B. L'entreprise a une obligation de prévention

À cet égard, cet accord ne révolutionnera pas les pratiques des entreprises. Il rappelle des obligations déjà largement existantes.

« Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement » ou « des agressions ou des violences dans des circonstances liées au travail, qu'il s’agisse de violence interne ou externe ».

Si c'est le cas, l'employeur doit agir immédiatement. Toute inaction de sa part entraîne sa responsabilité.

C. Une procédure ad hoc pour les plaintes

L'accord invite les entreprises à se doter d'une « charte de référence », annexée au règlement intérieur. Ce document préciserait les procédures à suivre en cas de harcèlement ou de violence au travail.

Aucune plainte de salariés ne doit rester sans suite. Les entreprises doivent se doter d'une procédure ad hoc pour les instruire et les traiter sachant que, pour être recevable, « une plainte doit être étayée par des informations détaillées », exige l'accord.

Une procédure de médiation peut aussi être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement.

L'accord insiste aussi sur la sensibilisation et la formation des managers et sur le rôle des représentants du personnel et du médecin du travail.

D. Un salarié qui dénonce la violence doit être protégé

Enfin, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire « pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement ou de violence ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

6. TARIFICATION ATMP : LA REFORME EST EN MARCHE !

Source : Dossier de presse de l'Assurance maladie – risques professionnels de janvier 2010 « Réforme de la tarification des risques professionnels ».

Parallèlement à la modernisation du système d’incitation financière à la prévention engagée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, il est prévu de réformer le système de tarification des risques professionnels par décret, dont la parution est attendue dans le courant du mois de mai.

A. Trois modifications majeures sont annoncées

Le tableau ci-dessous met en lumière les changements à venir.

1ERE MODIFICATION : SEUILS DE TARIFICATION
Système actuel Réforme à venir
Cas général
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 9 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 10 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
Alsace-Moselle
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 49 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 50 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
BTP
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 9 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 10 à 199 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 200 salariés
Cas général
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 19 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés
Alsace-Moselle
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 49 salariés
  • Tarification mixte pour les établissements de 50 à 149 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés
BTP
  • Tarification collective pour les entreprises de 1 à 19 salariés
  • Tarification mixte pour les entreprises de 20 à 299 salariés
  • Tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 300 salariés
2EME MODIFICATION : IMPUTATION DES SINISTRES SUR LE COMPTE EMPLOYEUR
Système actuel Réforme à venir
  • Le taux brut de cotisation annuel est calculé à partir de l’ensemble des dépenses générées à l’euro près par tous les sinistres enregistrés dans l’entreprise par le passé.
  • Tous les accidents ou les maladies, même très anciens, continuent à peser sur ce taux annuel aussi longtemps qu’ils génèrent des dépenses.
  • Le taux brut de cotisation annuel est calculé à partir de coûts moyens de dépenses par grands secteurs d’activité et par gravité des sinistres.
  • À cette fin, un barème de tarifs est défini chaque année. Il devrait comprendre 10 tranches :
    - 6 tranches de tarifs pour les sinistres avec incapacité temporaire en fonction de la durée de l’arrêt de travail prescrit ;
    - 4 tranches pour les sinistres avec incapacité permanente en fonction de la gravité (une seule tranche est prévue dans le secteur du BTP).
  • Un montant choisi dans cette grille de tarifs moyens est imputé sur le compte employeur de l’entreprise en une seule fois et une fois pour toutes après chaque accident ou maladie.
  • Une seconde imputation peut toutefois avoir lieu si la victime après stabilisation de son état médical a des séquelles permanentes durables et reçoit, à ce titre, une prestation d’incapacité permanente (capital ou rente).
3EME MODIFICATION : OPTION POUR UN TAUX UNIQUE OFFERTE AUX ENTREPRISES MULTI-ETABLISSEMENTS
Système actuel Réforme à venir
Pas d’option
  • Le taux de cotisation ATMP est calculé par établissement en fonction des dépenses générées par les accidents ou maladies enregistrés dans l’établissement : dans les entreprises à établissements multiples, le taux de cotisations ATMP peut donc être différent d’un établissement à un autre.
Deux options
  • L’entreprise multi-établissements peut opter pour le calcul du taux de cotisations ATMP de ses établissements selon les règles de droit commun : le taux de cotisations ATMP est alors calculé par établissement en fonction des dépenses générées par les accidents ou maladies enregistrés dans l’établissement.
  • L’entreprise multi-établissements peut demander le calcul d’un seul taux de cotisation pour l’ensemble de ses établissements ayant la même activité.

B. Deux objectifs avoués : inciter à la prévention et rendre la tarification plus simple et plus lisible

Le resserrement des seuils de tarification mixte fait croître le nombre d’entreprises soumis à la tarification individuelle. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi sensibiliser ces entreprises à l’intérêt des mesures de prévention. En effet, les entreprises soumises à la tarification individuelle supportent un taux de cotisations ATMP dépendant directement du nombre et de la gravité des accidents et maladies professionnels qui ont été reconnus les années précédentes. Des mesures destinées à éviter ces accidents et maladies ont donc, pour ces entreprises, un intérêt financier majeur.

Les modifications apportées aux règles d’imputation des dépenses générées par les accidents ou maladies professionnels permettront de rendre plus lisible et plus rapide pour les entreprises la répercussion financière du coût des accidents et maladies dans le calcul du taux ATMP et de réduire l’incertitude de l’impact de ces accidents et maladies sur le taux ATMP.

Enfin, l’option offerte aux entreprises multi-établissements pour un taux unique devrait faciliter le développement d’une politique globale de prévention dans l’entreprise et simplifier sa gestion par la centralisation sur une seule caisse régionale des contacts sur les sujets relatifs à la tarification ATMP.

C. Une mise en œuvre progressive

La réforme, effective dès le 1er janvier 2012 devrait atteindre son plein effet en 2014.

Remarque : En effet, chaque année, les taux ATMP sont calculés sur une période dite « des 3 dernières années connues ou période triennale de référence ». Pour déterminer la période de référence, il faut retenir comme dernière année connue l’avant-dernière année précédant l’année de tarification (année au cours de laquelle est appliqué le taux de la cotisation).

Concrètement, les accidents et maladies professionnelles survenus durant l’année 2010 seront les premiers à être pris en compte en utilisant le barème de tarifs moyens d’imputation des dépenses. Ces tarifs serviront donc pour le calcul des taux ATMP notifiés aux entreprises en 2012, mais partiellement car les dépenses prises en compte au titre deux années précédentes (soit 2008 et 2009) resteront calculées selon les règles anciennes. Ce n’est qu’en 2014 que le taux de cotisation, calculé sur les années 2010, 2011 et 2012, tiendra compte des nouvelles règles d’imputation.

7. REVALORISATION DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES AU 1ER AVRIL

Les Conseils d'Administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, réunis respectivement les 11 et 12 mars, ont décidé d'augmenter les valeurs des points de retraite à compter du 1er avril.

Les valeurs annuelles de service des points de retraite ARRCO et AGIRC ont été revalorisées de 0,72% à cette date (contre + 1,30% l'année dernière).

Nouvelles valeurs des points et salaires de référence.
Les nouvelles valeurs des points de retraite sont ainsi portées au 1er avril 2010 :

  • pour l'ARRCO, à 1,1884 € (contre 1,1799 € depuis le 1er avril 2009) ;
  • pour l'AGIRC, à 0,4216 € (contre 0,4186 € depuis le 1er avril 2009).

S'agissant du salaire de référence, ou prix d'achat du point de retraite ARRCO et AGIRC, il est revalorisé de 1,3% pour 2010 (contre + 1,8% pour 2009).

Son montant est par conséquent porté à :

  • pour l'ARRCO, 14,4047 € (contre 14,2198 € pour l'année 2009) ;
  • pour l'AGIRC, 5,0249 € (contre 4,9604 € pour 2009).

8. BREVES DE JURISPRUDENCE

A. Le régime social du financement des chèques vacances

Source : Cass. 2e civ., 18 février 2010, n° 09-12.181, Sté MM Créations artisanales c/ URSSAF du Bas-Rhin.

Le financement patronal des chèques vacances est considéré comme une rémunération assujettie dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Les chèques vacances permettent de payer les dépenses effectuées lors des vacances (hébergement, transports, etc). Ils sont acquis auprès de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) par les entreprises, les comités d’entreprise ou par des organismes à caractère social tels que les caisses d’allocations familiales ou les mutuelles et remis aux bénéficiaires pour une somme inférieure à leur valeur nominale.

L’avantage procuré par cette différence est considéré comme :

  • un salaire assujetti lorsqu’il est financé par une entreprise de 50 salariés et plus ou une entreprise de moins de 50 salariés pourvue d’un comité d’entreprise ;
  • un avantage intégralement exonéré de toutes les cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS, lorsque les chèques vacances sont attribués par les comités d’entreprise ou les organismes à caractère social.

Dans l’affaire commentée, l’employeur contestait la réintégration dont il avait fait l’objet de la part de l’URSSAF, au titre du financement patronal des chèques vacances.

L’entreprise, qui de toute évidence ne pouvait pas bénéficier du régime favorable réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, prétendait avoir créé une entité distincte, dont elle considérait qu’il s’agissait d’un organisme à caractère social, présidée par le délégué du personnel et dénommée « œuvres sociales de MM Créations artisanales SA ».

À l’appui de sa démonstration, l’employeur produisait une convention que l’entité avait signée avec l’ANCV pour l’achat des chèques vacances et un courrier adressé par l’ANCV à cette entité.

Cette argumentation est rejetée par la Cour de Cassation qui relève que ces documents sont insuffisants pour caractériser une distribution de chèques vacances effectuée par un organisme à caractère social.

Dans tous les cas, l’opération était vouée à l’échec. En effet soit l’employeur créait, comme il l’avait fait en l’espèce, une entité de « carton-pâte », et ce faux nez ne pouvait pas tromper l’URSSAF, soit il créait une véritable personne morale, chargée de gérer les œuvres sociales de l’entreprise et il se heurtait alors au monopole de la gestion des œuvres sociales par le comité d’entreprise et, en l’absence de ce dernier, à celui des délégués du personnel.

B. Temps d'habillage sur le lieu de travail : une application littérale de la loi

Source : Cass. Soc., 17 février 2010, n° 08-44.343, Sté Intrabus Orly c/ Dufait et a.

Les salariés auxquels le port d'une tenue de travail est imposé ne reçoivent pas de contrepartie, financière ou sous forme de repos, pour le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage effectuées sur le lieu de travail dès lors qu'ils gardent la possibilité de se changer ailleurs que dans l'entreprise.

La Cour de Cassation confirme, par un arrêt du 17 février dernier, la nécessité d’opérer un retour aux fondamentaux en reprécisant les conditions justifiant le versement d’une contrepartie pour le temps passé par les salariés aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail.

  • Le rappel du principe

Elle opère une lecture littérale de l’article L. 3121-3 du Code du Travail, en rappelant que le droit à contrepartie pour le salarié n’est ouvert qu’à deux conditions, cumulatives :

- le port d’une tenue de travail doit être imposé par des dispositions légales, conventionnelles, par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise ou encore par le contrat de travail lui-même ;
- les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Si l’obligation faite aux salariés de porter une tenue de travail ne posait pas de difficulté en l’espèce, tout l’objet du litige portait sur la seconde condition.

  • L'évolution de la jurisprudence

Cette interprétation littérale de l’article L. 3121-3 du Code du Travail a, dans un arrêt du 26 mars 2008, donné lieu à revirement de jurisprudence de la part de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

Dans l’affaire en cause, les syndicats d’une société de transports publics urbains voulaient contraindre cette dernière à négocier un accord collectif instaurant une compensation pour le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage par les salariés soumis au port d’une tenue de travail.

L’arrêt de Cour d’Appel, contesté par la société de transport, leur avait donné raison en relevant deux points :

- le port d’une tenue de travail était rendu obligatoire par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise ;
- même si l’employeur ne leur imposait pas de se changer aux vestiaires, le fait que les salariés en soient réduits – du fait de la non-compensation de ce temps par l’employeur – à le faire à leur domicile pouvait restreindre leur droit à circuler librement sans que leur appartenance à une entreprise ne puisse être établie.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation sanctionne l’interprétation extensive opérée par la Cour d’Appel de l’article L. 3121-3 du Code du Travail : reconnaissant elle-même que les salariés n’avaient pas l’obligation de se changer sur le lieu de travail, et ne s’en tenant pas à ce simple constat, elle a violé l’article sus-cité (Cass. Soc., 26 mars 2008, n° M. 05-41.476, STAS c/ Union régionale UNSA Rhône-Alpes).

  • La confirmation : l'interprétation extensive de la loi est de nouveau sanctionnée.

Dans un récent arrêt du 17 février 2010, l’employeur refusait d’indemniser les salariés pour le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage. Tout d’abord, la Cour d’Appel a accordé cette indemnisation au motif que :

- de nombreux salariés soumis au port de la tenue obligatoire revêtaient celle-ci au sein de l’entreprise ;
- l’uniforme en question, bien que relativement sobre sur la forme, comportait néanmoins des éléments distinctifs (logo de l’entreprise) susceptible de donner une indication sur l’appartenance professionnelle de celui qui le portait, ce qui semblait contrevenir à l’exercice d’une liberté individuelle de base : celle de circuler anonymement ;
- les salariés avaient la volonté de conserver un uniforme en parfait état en ne le soumettant pas à des trajets inutiles...

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’appel : « les salariés, astreints en vertu de leur contrat de travail au port d’une tenue de service, exerçaient le libre choix de la revêtir et de l’enlever, ou non, sur leur lieu de travail ». Pas d’indemnisation. Question de principe !

C. DIF et licenciement : n'oubliez pas d'informer le salarié

Source : Cass. Soc. 17 février 2010, n° 08-45.382, Margottin et a. c/ Feuvret.

L'employeur doit mentionner, sur la lettre de licenciement les droits à DIF du salarié. L'absence de cette mention cause un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Tel est le principe posé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2010.

Sauf en cas de licenciement pour faute lourde, l’employeur est tenu, dans la lettre de licenciement, d’informer le salarié licencié, de ses droits en matière de DIF (C. Trav., art. L. 6332-19).

Aucune sanction n’est toutefois prévue par le Code du Travail. Plusieurs décisions de Cour d’Appel ont précisé qu’à défaut de mention de ses droits à DIF dans sa lettre de licenciement, le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts.

La Cour de Cassation vient se prononcer sur cette question et adopte la position de ces Cours d’Appel. Son argumentation est claire : « le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de DIF lui cause nécessairement un préjudice ». Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts.

Dans cette affaire, les dommages et intérêts ont été fixés à 500 € par la Cour d’Appel d’Angers. La Cour de Cassation a confirmé que la Cour en avait « apprécié souverainement le montant ».

D. Contrat aidé : la convention avec l'État doit impérativement être signée avant le contrat de travail

Source : Cass. Soc., 3 février 2010, n° 08-41.872.

Lorsqu'un employeur signe un contrat aidé avec un salarié avant même d'avoir conclu la convention initiale avec le préfet de région, il s'expose à une requalification du contrat aidé en CDI de droit commun.

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de Cassation se penche sur cette question : que se passe-t-il lorsqu’un employeur signe un contrat aidé avec un salarié avant même que la convention avec l’autorité administrative compétente n’ait été conclue, comme le prescrit le Code du Travail ? La réponse apportée s’agissant d’un contrat emploi-jeune peut être étendue au nouveau Contrat Unique d’Insertion (CUI), entré en vigueur en métropole le 1er janvier dernier.

  • Le contrat de travail signé avant la convention

Une hôtesse d’accueil d’un office de tourisme est recrutée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité. Le 1er janvier 2000, son activité se poursuit par la conclusion d’un contrat emploi-jeune d’une durée de 5 ans.

Seul hic, dénoncé par la salariée, le contrat a été signé avant la conclusion de la convention entre l’État et l’employeur. Or, l’article D. 5134-4 du Code du Travail prévoit expressément qu’aucune embauche ne peut intervenir avant la date de signature de la convention. Mais que risque l’employeur qui ne respecte pas cette chronologie ? La Cour de Cassation vient d’apporter une réponse.

Pour l’employeur, le délai très court (3 jours) qui s’était écoulé entre la signature du contrat de travail (le 1er janvier) et la signature de la convention par le préfet de région (le 4 janvier) ne pouvait remettre en cause la validité du contrat de travail.

Seule importait que cette convention existât.

  • Requalification du contrat en CDI

La Cour de Cassation, s’en tenant à la lecture stricte du Code du Travail, estime que l’employeur ne pouvait pas inverser la chronologie des étapes à suivre. Et la sanction retenue n’est pas des moindres : le contrat de travail est requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, avec ce que cela implique en termes de dommages-intérêts.

  • Une jurisprudence applicable au nouveau CUI

Désormais, le seul contrat aidé est le nouveau CUI, plus précisément le Contrat Initiative-Emploi (CIE) dans le secteur marchand.

La solution dégagée ici par la Cour de Cassation est-elle extrapolable au CUI ? Oui, sans conteste, puisque le nouvel article R. 5134-51 du Code du Travail prévoit que « la convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail… ».

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FISCAL

1. FRAIS DE VOITURE DES DEUX ROUES ET DES VOITURES, RAPPEL

Le barème kilométrique 2009 utilisable en 2010 est le même que celui de l’année dernière.

A. Voitures

Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV d x 0,387 (d x 0,232) + 778 d x 0,271
4 CV d x 0,466 (d x 0,262) + 1 020 d x 0,313
5 CV d x 0,512 (d x 0,287) + 1 123 d x 0,343
6 CV d x 0,536 (d x 0,301) + 1 178 d x 0,360
7 CV d x 0,561 (d x 0,318) + 1 218 d x 0,379
8 CV d x 0,592 (d x 0,337) + 1 278 d x 0,401
9 CV d x 0,607 (d x 0,352) + 1 278 d x 0,416
10 CV d x 0,639 (d x 0,374) + 1 323 d x 0,440
11 CV d x 0,651 (d x 0,392) + 1 298 d x 0,457
12 CV d x 0,685 (d x 0,408) + 1 383 d x 0,477
13 CV et plus d x 0,697 (d x 0,424) + 1 363 d x 0,492
d représente la distance parcourue à titre professionnel

B. Cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters (cylindrée inférieure à 50 cm3)

Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
d x 0,254 (d x 0,061) + 386 d x 0,138
d représente la distance parcourue à titre professionnel

C. Motos et scooters (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV d × 0,318 (d × 0,080) + 714 d × 0,199
3, 4 ou 5 CV d × 0,378 (d × 0,066) + 936 d × 0,222
Plus de 5 CV d × 0,489 (d × 0,063) + 1 278 d × 0,276
d représente la distance parcourue à titre professionnel

Pour plus de renseignements : consultez notre outil de calcul.

2. MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES PERSONNES SEULES SANS ENFANT A CHARGE

A compter de l’imposition des revenus 2009, la majoration (1/2 part) du quotient familial des personnes seules sans enfant à charge est réservée aux personnes ayant élevé seules leurs enfants pendant au moins 5 ans. L’Administration dans une instruction du 15 février 2010 (BO 5 B 15-10) précise les modalités d’appréciation de ces nouvelles conditions.

La période de 5 ans peut être continue ou discontinue.

Le plafond de l’avantage fiscal est unifié quelque soit l’âge du dernier des enfants (884 Euros).

Un dispositif transitoire de majoration du quotient s’applique aux contribuables qui ont bénéficié de la majoration au titre de 2008 mais qui ne remplissent pas les conditions au titre de l’imposition des revenus de 2009. Ce dispositif transitoire s’applique pour les revenus 2009 à 2011. Les intéressés doivent continuer à vivre seuls. Dans ce cas la réduction d’impôt est plafonnée à 855 Euros pour les revenus 2009, 570 Euros pour les revenus 2010 et 285 Euros pour les revenus 2011. Il conviendra de faire une déclaration sur l’honneur attestant que le contribuable vit seul.

3. EQUIPEMENTS ELIGIBLES AU CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performance minimales ont été modifiés par un arrêté ministériel du 30 décembre 2009. Entrée en vigueur 1er janvier 2010.

4. TASCOM : MODALITES DE RECOUVREMENT

La loi de finances pour 2010 a modifié les modalités de recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui sera désormais perçue par l’Administration Fiscale et non plus par le RSI.

Dans un communiqué du 2 mars 2010, la direction générale des finances a apporté des précisions sur les nouvelles modalités de recouvrement de la taxe qui sont applicables dès 2010.

A compter des cotisations dues au titre de 2010, les SIE sont compétents en matière de recouvrement de la TASCOM au lieu et place du RSI.

Le champ d’application de la taxe est inchangé. Elle est due par :

  • les exploitants de surface commerciale de plus de 400 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 460.000 Euros ;
  • les exploitants dont la surface cumulée de l’ensemble des entreprises et/ou des établissements excède 4 000 m².

La TASCOM est calculée en fonction d’un tarif fixé en fonction du chiffre d’affaires au m².

Chaque établissement redevable doit déposer une déclaration n° 3350 accompagnée du paiement avant le 15/06, auprès du service dans le ressort duquel il est situé géographiquement. En ce qui concerne les établissements appartenant à un réseau : la tête de réseau ne peut pas centraliser les déclarations n° 3350 et ne peut pas effectuer de paiement unique. Pour les personnes qui contrôlent des établissements sous une même enseigne commerciale : il doit être déposé au SIE dont dépend l’entreprise au plus tard le 4 mai 2010, une déclaration récapitulative n ° 3351 qui doit indiquer pour chaque établissement concerné les éléments nécessaires au calcul de la TASCOM.

Désormais, seules les entreprises redevables de la TASCOM doivent déposer une déclaration. L’obligation qui pesait sur les non-redevables a été supprimée.

La loi du 30 décembre 2009 a prévu une possibilité de modulation encadrée du tarif de la taxe par les communes à compter de 2012.

Nous sommes néanmoins toujours dans l’attente d’un décret d’application.

Pour plus de renseignements : consultez notre outil de calcul.

5. AIDES AUX FILIALES : CONDITIONS DE DEDUCTION D’UN ABANDON DE CREANCE A CARACTERE FINANCIER

Dans une décision du 31 juillet 2009, le Conseil d’Etat a jugé que pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financière, situation qui conditionne la proportion dans laquelle le montant peut être admis en déduction du résultat imposable, il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère et non la date à laquelle il a été consenti.

Cette décision était contraire à la doctrine administrative et a suscité de nombreuses réactions. En conséquence, l’Administration dans une instruction du 11 mars 2010 (4 A 4 10, publiée le 19 mars 2010), vient d’indiquer qu’elle accepte de maintenir sa doctrine plus favorable. Selon elle, la situation nette de la filiale doit en principe être appréciée à la date à laquelle l’abandon a été consenti. Si l’entreprise ne peut pas établir une telle situation, il peut être fait référence soit à la plus proche situation provisoire établi avant ou après l’abandon, soit au plus proche bilan.

6. REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE

La loi de finances rectificative pour 2010 a redéfini les règles en matière de TVA immobilière. Cette réforme est entrée en vigueur à compter du 11 mars 2010. Une instruction du 15 mars 2010 (instruction 3 A 310) est venue prévoir les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours.

Deux autres instructions sont attendues : l’une relative à la TVA, l’autre relative aux droits de mutation à titre onéreux.

Cette réforme répond à un double objectif de mise en conformité du régime avec le droit communautaire, et de simplification de la réglementation. Elle repose sur la distinction entre les opérations réalisées par les assujettis à la TVA dans le cadre de leur activité économique et les autres professions. Les professions de l’immobilier sont désormais soumises aux mêmes règles que la généralité des entreprises. En particulier, le régime spécial des marchands de biens est supprimé.

A. Règles applicables aux opérations immobilières réalisées à compter du 11 mars 2010

  • Opérations réalisées par les assujettis dans le cadre de leur activité économique

La TVA s’applique de plein droit à l’ensemble des cessions des terrains à bâtir (qui ont été redéfinis) et à toutes cessions d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans (quel que soit le nombre de cessions intervenues au cours de cette période de 5 ans). Sont également imposables les livraisons à soi-même d’immeubles neufs non revendus dans le délai de 2 ans de l’achèvement et ce que leur affectation soit l’habitation ou non. Les cessions immobilières non soumises à la TVA de plein droit bénéficient d’une exonération expresse assortie d’une faculté d’option.

Sont exonérées de TVA, les mutations d’immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir et des immeubles autres que les immeubles neufs avec faculté d’option.

  • Opérations réalisées en dehors d’une activité économique imposable à la TVA

Seules sont désormais soumises à la TVA les cessions d’immeubles neufs acquis en l’état de futur achèvement et certaines livraisons à soi-même d’immeubles du secteur social.

  • Modalités d’imposition

La TVA est calculée sur le prix total de la transaction. Une exception est prévue en cas de cession de terrain à bâtir ou d’immeuble ancien, lorsque l’acquisition de ces biens n’avait pas ouvert droit à déduction. L’imposition de plein droit ou sur option est alors établie sur une base limitée à la marge. Due par le vendeur, la TVA est en principe exigible lors de la livraison de l’immeuble. Toutefois, en cas de vente en l’état de futur achèvement, l’exigibilité de la taxe intervient au fur et à mesure des encaissements du prix. Pour les livraisons à soi-même, le paiement de la taxe peut être effectué jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit l’achèvement de l’immeuble.

  • Droits d’enregistrement

Les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par un assujetti, sont quel que soit le régime de la mutation au regard de la TVA, soumises au droit fixe de 125 Euros lorsque l’acquéreur prend l’engagement de construire dans les 4 ans.

Les achats d’immeubles par tout assujetti prenant l’engagement de revendre le bien dans un délai de 5 ans bénéficient d’un taux réduit de droits d’enregistrement (0,715 %).

Lorsqu’elles sont soumises à la TVA sur le prix total, les mutations d’immeubles neufs et de terrains à bâtir (autres que celles soumises au droit de 125 Euros) sont soumises au taux réduit de 0,715 %.

B. Mesures transitoires

Afin de ne pas remettre en cause l'équilibre économique résultant de ces avant-contrats, il est admis que lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique, l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte, quand bien même d'éventuelles conditions suspensives sont levées après cette entrée en vigueur.

Pour les avant-contrats qui n'auraient pas acquis date certaine au 10 mars 2010 (quand ils n'ont pas été présentés à la formalité de l'enregistrement notamment), la preuve que l'acte a bien été conclu avant l'entrée en vigueur du texte, pourra être apportée par tous moyens (ainsi quand l'accord des parties sur la chose et sur le prix a été signé en présence d'un professionnel agissant dans l'exercice d'une activité immobilière réglementée).

Les parties pourront néanmoins se prévaloir des dispositions adoptées depuis la conclusion de l'avant-contrat.

C. Tableau récapitulatif

Pour consulter le tableau : cliquez ici.

7. VEHICULES DE TOURISMES ET VEHICULES UTILITAIRES

De nombreux articles dans la presse font référence à la création d'une nouvelle classification automobile permettant de réaliser des économies fiscales attractives. Cette nouvelle réglementation s'intitule N1.

La Directive Européenne 2007/46/CE offre aux constructeurs automobiles la possibilité d'homologuer des Véhicules Particuliers en Véhicules Utilitaires. En d'autres termes, cette directive permet de bénéficier de certains avantages fiscaux habituellement réservés aux utilitaires tels que la déduction des amortissements et des loyers de locations, ou exonération de la taxe sur les véhicules de société et la suppression du malus écologique.

Par contre, la déduction de la TVA grevant l'acquisition ne peut être appliquée car le Code Général des Impôts (art. 206-IV de l’annexe II du CGI) prévoit un coefficient d'admission nul pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Le coefficient d'admission est également nul pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules ou engins. Dans ce cadre, il n'est pas fait référence à la typologie de véhicule mais à son utilisation ou ses possibilités d'utilisation. Les véhicules de catégorie N1 peuvent récupérer la TVA sur le seul carburant et selon les dispositions qui valent pour les VP (véhicules particuliers). Compte tenu de la cible de marché, on ne devrait guère trouver dans l'immédiat que des diesels dans le segment N1, en pratique ce sera donc une récupération de 80% de la TVA sur le gazole.

L'article 1010 du CGI prévoit l'assujettissement à la Taxe sur les véhicules des sociétés, des véhicules utilisés, possédés et immatriculés en France. De plus, une directive administrative de 1997 prévoit la taxation des véhicules classés pour l'établissement des cartes grises dans le genre des « voitures particulières ». De ce fait la création, d'une nouvelle catégorie N1 fait échapper, les véhicules classifiés dans cette typologie, à la taxe.

Concernant la déduction des amortissements et loyers, l'article 39, 4 du CGI interdit la déduction de l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières. Par conséquent, l'argument est identique à celui de la taxe sur les véhicules.

Pour rappel, les véhicules particuliers sont soumis à un plafonnement de déduction fixé à 9.900 Euros pour les véhicules les plus polluants (taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 g/km) acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004. Pour les autres véhicules, le plafond est fixé à 18.300 Euros (à condition que leurs mises en service ne soient pas antérieures au 1er novembre 1996). La catégorie des voitures particulières comprend, outre les voitures de tourisme, les « commerciales » « canadiennes » ou « breaks ».

L'argument de l'immatriculation vaut également pour la taxe de 160 Euros annuelle pour les voitures polluantes. Toutefois, cette taxe n'est pas due pour les entités soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés.

A ce jour, l'Administration Publique n'a toujours pas réagi sur les différents dispositifs en cause, même au sein de la loi de finances 2010, et ce malgré l'annonce de plusieurs publicités. Il est possible que de nouvelles dispositions légales ou réglementaires viennent remettre en cause les différents avantages fiscaux avancés par les constructeurs automobiles. En effet, à ce jour, aucun texte ne prévoit expressément le régime fiscal applicable à cette catégorie de véhicules.

Il serait étonnant que l'Etat voit ainsi échapper des ressources, sauf à vouloir promouvoir l'activité automobile en crise actuellement.

Nous serons attentifs à l’évolution législative sur cette nouvelle catégorie de véhicules, et nous vous conseillons donc la plus grande prudence face à tous les arguments dont peuvent se prévaloir les constructeurs automobiles.

8. IRPP : DATE LIMITE DES DECLARATIONS 2010

Source : Communiqué Ministère du Budget du 19 avril 2010.

Déclaration papier : 31 mai 2010.

Déclarations en ligne :

  • le 10 juin 2010 pour les départements 01 à 19 ;
  • le 17 juin 2010 pour les départements 20 à 49 ;
  • le 24 juin 2010 pour les départements 50 à 974.

Rappel : le site des déclarations en ligne est ouvert depuis le 26 avril 2010 (impot.gouv.fr).

9. REVENUS FONCIERS : NON DEDUCTIBILITE DE L’ABONNEMENT A UNE REVUE JURIDIQUE

Source : Rép. Min. du 29 juin 2009, n° 1937.

L’abonnement à une revue juridique ne peut pas venir en déduction des revenus fonciers même au titre des frais de procédures, frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles admis en charges depuis 2006.

10. VENTE A REMERE : INTERET D’EMPRUNT AU TITRE DE L’HABITATION PRINCIPALE

Source : Rescrit n° 2010-28 du 20 avril 2010.

Le contribuable qui, après avoir vendu à réméré son habitation principale, contracte un emprunt pour exercer sa faculté de rachat peut bénéficier du crédit d’impôt.

11. ENTREPRISES NOUVELLES

Source : Réponse SAPIN AN 23 février 2010.

Suite à la question de l’honorable parlementaire, le Gouvernement est venu confirmer que constitue une entreprise nouvelle celle créée à l’issue d’un contrat conclu avec une structure d’accueil dédiée, en l’occurrence une couveuse d’entreprise dont l’objet même est de faire éclore ces nouvelles entités en apportant une aide aux créateurs d’entreprise.

12. FORFAIT SOCIAL DE 4% : VERS UNE EXTENSION SUR LES TITRES RESTAURANTS ET LES CHEQUES DEJEUNERS ?

En tout cas, ce serait une des dernières idées de Bercy, à la recherche de recettes fiscales.

Affaire à suivre donc !

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JURIDIQUE

1. EXPERTISE DE GESTION : PAS DE RECOURS INTEMPESTIF

Source : CA Paris, 23 juin 2006.

Dans cet arrêt, le Juge a rappelé que le recours à l’expertise de gestion – recours offert par la loi aux Associés minoritaires – ne peut être exercé sur n’importe quelle opération.

Au cas présent (litige sur la nomination d’un frère en tant que gérant de la SARL), le Juge n’a pas jugé que le contrat visé faisait l’objet d’un motif sérieux de suspicion.

2. INFORMATION DE LA CAUTION, CONDITIONS DE FORME

Source : Cassation Commerciale du 27 novembre 2007.

La bonne information des cautionnaires par les établissements bancaires a fait couler beaucoup d’encre et largement occupé les tribunaux.

Dans cet arrêt déjà ancien, le Juge a rappelé au prêteur son devoir d’information et ce de manière très stricte.

En effet, lorsque le cautionnement garantit une dette d’une société ayant une activité professionnelle, le créancier doit informer la caution de la défaillance de la société, quand bien même la caution est le dirigeant de celle-ci.

Ce qui sera très souvent le cas en pratique.

3. REMBOURSEMENT D’UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Source : Cassation Commerciale du 8 décembre 2009.

Selon le Juge, une société dont un des Associés demande le remboursement de son compte courant ne saurait limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie, sauf si une clause statutaire ou autre la prévoit.

4. PAS DE SOCIETE CREEE DE FAIT ENTRE CONCUBINS

Source : Cassation Civile 1, 20 janvier 2010.

La Cour de Cassation confirme que « l’intention de s’associer ne peut pas résulter de la participation financière des concubins à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage. » Que, dès lors, des concubins ayant acquis un bien immobilier en indivision, ne peuvent pas revendiquer la qualité d’associés pour ce type d’opération. Ils restent soumis aux règles de l’indivision.

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METIERS

1. BNC : TATOUEURS ET TAXE PROFESSIONNELLE

Source : Conseil d’Etat 27 juillet 2009.

Cet arrêt a aujourd’hui moins d’intérêt car la CET devrait demeurer relativement bénigne sauf pour les tatoueurs faisant plus de 500.000 Euros de recettes par an.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 juillet 2009, a confirmé l’assujettissement des tatoueurs à la taxe professionnelle… et donc à la nouvelle taxe de remplacement à compter de 2010.

Pour la Haute Autorité, cette activité constitue en effet une prestation de services qui ne peut être assimilée à celle d’un peintre, sculpteur ou autre artiste.

Rappelons, par ailleurs, que pour la Cour Administrative d’Appel de Douai (25 juin 2009), les activités d’un tatoueur ne peuvent relever du taux réduit de TVA.

2. BNC : INDEMNITE DE TRANSFERT DE CLIENTELE

Source : CAA Nantes du 28 décembre 2009.

Selon cet arrêt, l’indemnité versée par un Avocat à un cabinet d’expertise comptable en réparation d’un détournement de clientèle résultant du transfert d’un salarié constitue la contrepartie de l’acquisition d’un élément d’actif, et non pas une charge immédiatement déductible.

Ceci nonobstant le fait qu’il ne dispose plus de cette clientèle au moment du versement.

3. ASSOCIATIONS : LA MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT EQUIVAUT A UNE SUBVENTION

Source : Réponse Sénat JL Masson 29 avril 2010.

Il est de jurisprudence constante et cette position a été confirmée par le Code Général des collectivités territoriales que les mises à disposition d’équipement soient assimilées à des subventions en nature.

Au cas présent, il est rappelé que ces subventions en nature répondent aux mêmes obligations de transparence et d’information que les autres subventions. Particulièrement, elles devront faire d’une information la plus précise possible en annexe de comptes annuels.

4. AGRICOLE : RECETTES ANNUELLES A RETENIR PAR LES ASSOCIES CONJOINTS DE SCA POUR L'EXONERATION DES PLUS-VALUES EN FONCTION DES RECETTES

Source : RES n° 2010/13 (FP), 2 mars 2010.

L’Administration précise, pour l’application du régime d’exonération des plus-values des petites entreprises, les modalités d’appréciation des recettes par l’un des deux conjoints associés d’une Société Civile Agricole (SCA) lorsqu’il détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre.

Il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société :

  • d’isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l’Associé ;
  • de répartir par moitié entre les époux le solde de cette quote-part.

5. AGRICOLE : APPORT A UN GAEC

Source : Article 71-6 du CGI.
Loi 1009-1674, article 86, 30 décembre 2009.

Selon cette disposition, en cas d’apport d’une exploitation individuelle à un GAEC, une déclaration de BA pour l’exploitation individuelle doit parvenir à l’Administration Fiscale dans les 60 jours.

L’Administration, dans une instruction du 1er avril, est venue préciser pour les apports réalisés en 2009 que cette déclaration doit être déposée dans le délai normal de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’exploitant agricole.

6. COMMISSAIRES AUX COMPTES : UNE NOUVELLE NORME DE TRAVAIL !

Source : A. 20 avril 2010.

Un arrêté homologue la norme d'exercice professionnel qui définit les obligations des Commissaires aux Comptes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à savoir :

  • la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
  • la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
  • la déclaration à TRACFIN.

Cette norme définit également les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au Procureur de la République.

Enfin, elle rappelle les obligations des Commissaires aux Comptes dans la mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

7. HCR : COTISATION HCR PREVOYANCE ET APPRENTIS

La cotisation HCR est due à raison de 0,40% part patronale et de 0,40% part salariale (pour l’instant). La base de cotisation est l’assiette forfaitaire et non la base de la rémunération brute.

Cette cotisation s’applique quelque soit la taille de l’entreprise (plus ou moins 11 salariés).

8. HCR : REVALORISATION HORAIRE A 8,95 EUROS

Un nouvel avenant, le numéro 12, vient d’être signé entre les partenaires sociaux, le 20 avril dernier. Il passe le taux minimum conventionnel à 8,95 Euros de l’heure (afin de demeurer à 1% au dessus du SMIC).

Ce nouveau salaire minimal serait applicable soit au 1er juillet 2010, soit au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension du texte (arrêté non paru à ce jour).

Par ailleurs et toujours dans le cadre du contrat d’avenir d’avril 2009, les négociations sur la mise en place de la mutuelle de branche avancent gentiment : un appel d’offre devrait être prochainement organisé et sa mise en place devrait se faire au 1er janvier 2011.

9. FRANCHISE : CONCURRENCE DU FRANCHISEUR

La concurrence, forcément ressentie comme déloyale, par le franchiseur du franchisé installé a largement occupé les Tribunaux dans le passé.

Ainsi (CA Paris 24 janvier 2002) a été jugé que commet un acte illicite le franchiseur qui utilise le fichier clientèle du franchisé pour un mailing, postérieurement à la rupture du contrat de franchise alors que la clause du contrat de franchise prévoyait que « à l’exception du fichier national constitué pour la politique de communication du franchiseur et du fichier affilié, le fichier de clientèle du franchisé reste sa propriété exclusive, le franchiseur renonçait à l’exploiter à l’issue du contrat qu’elle qu’en soit la cause ».

A contrario, un franchiseur peut assurer directement la gestion de plusieurs magasins existants du réseau dès lors que la clause de non concurrence prévoit qu’il ne puisse créer de nouveaux magasins ou accorder de nouvelle franchise sur la zone d’achalandage du franchisé. Le fait d’exploiter des points de vente préexistants sans en créer de nouveau n’est donc constitutif d’un acte de concurrence illicite.

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